Sous-amendements associés : 208 (Adopté) 425 (Adopté)
Déposé le 10 novembre 2006 par : M. Mortemousque.
Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Avant le dernier alinéa de l'article L. 723-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L.723-36, L.723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités. ».
II -L'article L. 723-30 du code rural est modifié comme suit :
1°- le deuxième alinéa (1°) est complété par une phrase ainsi rédigée : « toutefois, lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur plus de trois départements, le nombre d'administrateurs de chacun des départements est égal à neuf, à raison de trois représentants du premier collège, quatre représentants du deuxième collège et deux représentants du troisième collège ; »
2°- la dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En ce qui concerne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, les représentants des trois collèges sont élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29 ; les départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort d'une part et les départements des Alpes-de Haute-Provence et des Hautes-Alpes d'autre part sont considérés comme un seul département pour l'application du présent article. »
Le régime agricole est engagé dans une opération de restructuration de son réseau (de 78 caisses en 2002, il est passé à 54 organismes en 2006 et son objectif pour 2010 est d'aboutir à 35 caisses). Cette réorganisation a été adoptée lors de l'assemblée générale centrale de la MSA du 22 juin 2006.
Le dispositif touchant à l'organisation de la MSA permettra de créer des caisses d'importance suffisante afin qu'elles puissent faire des économies d'échelle et éviter de subir un effet de taille préjudiciable à un service de qualité. A cet égard, les élus de la MSA (27 000 délégués cantonaux et 2000 administrateurs) considèrent que les fusions de caisses envisagées ne pourront être menées à bien et que le service ne pourra être rendu dans de bonnes conditions qu'en maintenant un lien de proximité entre les élus et les assurés dans les circonscriptions des caisses pluridépartementales.
L'amendement insère à l'article L. 723-3 du code rural un alinéa prévoyant la possibilité pour les conseils d'administration des caisses regroupées de créer des comités départementaux. Les membres de ces comités seront indemnisés des frais de déplacement et de séjour et du temps passé dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs des caisses de MSA.
Par ailleurs, pour favoriser les regroupements de caisses couvrant plus de trois départements l'amendement modifie l'article L. 723-30 afin d'assurer au sein des conseils d'administration des caisses issues de regroupement une représentation minimum de 9 élus par département. Enfin, des modalités spécifiques sont maintenues pour la caisse de MSA d'Ile-de-France et pour quelques départements.
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