Déposé le 10 novembre 2006 par : MM. Godefroy, Cazeau, Domeizel, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident. »
II. Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 431-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis. - En ce qui concerne les maladies professionnelles, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
Il s'agit de permettre une prise en charge des victimes de maladies professionnelles dès la première constatation de la maladie, sans attendre que le lien entre l'activité et la survenue de la maladie professionnelle ait été établi par un certificat, ainsi que d'harmoniser les conditions de prescription entre les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
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