Amendement N° 142 (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 novembre 2006 par : MM. Godefroy, Cazeau, Domeizel, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Bernard Cazeau Photo de Claude Domeizel Photo de Christiane Demontès Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jacqueline Alquier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Monique Cerisier-ben Guiga 

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les allocataires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité attribuée à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense qui, avant de travailler dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et dans les conditions prévues par ces dispositions, ont été employés dans un des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navale du ministère de la défense peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.

Exposé Sommaire :

Il s'agit de permettre la prise en compte de toutes les années de travail ouvrant des droits à l'ACAATA, quel que soit le régime de couverture sociale du travailleur ayant été en contact avec l'amiante. Deux régimes distincts existent, mis en œuvre par le décret de portée générale du 29 mars 1999 relatif à l'allocation anticipée d'activité et d'autre part, le décret de portée spécifique du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat relevant du ministère de la défense.

L'article 3 du décret relatif aux ouvriers d'Etat prévoit la possibilité pour ceux-ci de tenir compte dans une certaine limite des périodes effectuées avant leur activité d'ouvrier d'Etat. En revanche, il n'existe pas dans le décret du 29 mars 1999 de dispositions réciproques prévoyant la prise en compte du temps de travail effectué dans les établissements classés au titre de l'arrêté pris en application du décret du 21 décembre 2001.

Cet amendement a donc pour objet de permettre aux allocataires ayant travaillé dans les établissements classés au titre du régime général de tenir compte dans les mêmes conditions des périodes effectuées dans un des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales du ministère de la défense.

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