Déposé le 10 novembre 2006 par : MM. Godefroy, Cazeau, Domeizel, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du III de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription des demandes d'indemnisation est de trente ans. »
L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a créé le FIVA, sans instaurer de délai de prescription au-delà duquel une demande d'indemnisation serait prescrite.
Le conseil d'administration du FIVA, par une délibération du 28 mars 2003, a cru bon de fixer ce délai à quatre ans pour les fibroses et à neuf ans pour les cancers.
L'objet de cet amendement est d'aligner le délai de prescription sur le délai de croit commun qui, en application de l'article 2262 du code civil, est de trente ans pour toute action en réparation de dommages.
Pour justifier sa décision, le FIVA a argué qu'étant un établissement public, il convenait de lui appliquer le délai en vigueur pour une créance publique. Cet argument n'est pas recevable : l'indemnisation accordée par le FIVA n'est pas une créance publique. Le FIVA est un intermédiaire entre la victime indemnisée et le responsable du dommage, qu'il doit, d'après la loi poursuivre devant les juridictions civiles.
Par ailleurs, le délai de quatre ans arrivera à terme au 31 décembre 2006 pour toutes les victimes dont la maladie liée à l'exposition à l'amiante s'est déclarée avant la création du FIVA. Celui-ci connaît donc actuellement une forte augmentation du nombre de demandes d'indemnisation, à laquelle il ne peut faire face, plus les demandes de réexamen de dossiers visant à prendre en compte le complément d'indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur.
Un traitement serein des dossiers est pourtant nécessaire. Il est donc nécessaire de porter le délai de prescriptions des demandes à trente ans.
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