Déposé le 10 novembre 2006 par : Mmes Demontès, Le Texier, M. Godefroy, Mme Alquier, M. Cazeau, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Domeizel, Mmes Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Rédiger comme suit cet article :
Le 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° De respecter les heures de sorties fixées par le praticien, en adéquation avec les nécessités du malade, plus particulièrement pour les patients relevant de maladies de longue durée ; »
Cet amendement tout comme l'article 32 vise à assouplir la réglementation actuelle en matière d'heures de sorties.
Cependant à la différence de l'article 32 qui renvoie la définition du régime des heures de sorties à un décret en conseil d'Etat, cet amendement s'inscrit dans une logique thérapeutique.
En précisant que les heures de sorties sont fixées par le praticien, l'objectif est que soit mieux pris en compte les besoins particuliers de certains malades et plus particulièrement les spécificités présentées par certaines affections de longue durée, telles que les cancers ou les maladies psychiatriques.
En effet, il est parfois indispensable pour l'amélioration de l'état de santé de ces malades, de leur aménager des possibilités de sorties plus souples.
Pour les malades atteints d'affections de longue durée, les contraintes actuelles sont culpabilisantes, alors que ces personnes sont en situation de fragilité du fait de leur état de santé. Dans le cas de pathologies lourdes, le bénéfice thérapeutique et moral tiré de la reprise d'une vie sociale est pourtant manifeste. Il convient donc de corriger cet article afin de permettre aux malades qui en ont besoin, avec l'accord de leur médecin traitant, de pouvoir sortir en fonction de leurs possibilités.
Privilégier l'intérêt thérapeutique n'empêchant en rien les contrôles et la lutte contre les abus.
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