Amendement N° 152 rectifié (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 novembre 2006 par : Mmes Demontès, Le Texier, M. Godefroy, Mme Alquier, M. Cazeau, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Domeizel, Mmes Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Christiane Demontès Photo de Raymonde Le Texier Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Jacqueline Alquier Photo de Bernard Cazeau Photo de Monique Cerisier-ben Guiga Photo de Claude Domeizel Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger 

Après l'article 40 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du 4° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « praticiens libéraux exerçant dans ces zones », sont insérés les mots : « ou les centres de santé qui y sont implantés » et, après les mots : « leurs modalités d'exercice », sont insérés les mots : « ou d'organisation ».

II - La première phrase du 8° de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle, qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les praticiens libéraux exerçant dans des zones urbaines ou rurales où est constaté un déficit en matière d'offres de soins et dans lesquelles sont mis en place des dispositifs d'aides à l'installation, bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé.

Aux termes des articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, les autres dispositifs d'aides à l'installation bénéficient, tant aux professionnels de santé libéraux, qu'aux centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

L'objet du présent amendement est donc d'aménager ces textes afin de ne pas exclure les centres de santé installés dans ces zones de ce dispositif de rémunération forfaitaire annuelle.

En effet, cette rémunération pourrait inciter les centres de santé à intégrer des professionnels exerçant des activités insuffisamment représentées dans leurs zones d'implantation.

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