Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. Domeizel, Godefroy, Cazeau, Mmes Demontès, Le Texier, Alquier, Jarraud-Vergnolle, Printz, Schillinger, San Vicente-Baudrin, Cerisier-ben Guiga, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions prévues au présent 3° est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et du III de l'article 66 de la loi 2003-775 du 21 août 2003. Elle peut être antérieure à 2005. »
Le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension au taux plein de 75% du dernier traitement est déterminé en fonction de la date d'ouverture du droit à pension du fonctionnaire. Jusqu'en 2003, il était fixé à 150 trimestres, il augmente ensuite chaque année de 2 trimestres pour atteindre 160 trimestres en 2008. L'article 5-VI de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 définit l'année d'ouverture du droit comme étant l'année au cours de laquelle les fonctionnaires remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L.24 et L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Les dispositions relatives au départ anticipé des parents de trois enfants sont fixées à l'article L. 24-I-3° du CPCM.
Avant 2005, seules les mères de famille ayant trois enfants ou un enfant âgé d'au moins un an et atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 80% pouvaient bénéficier de leur pension dès lors qu'elles avaient accomplis 15 années de services. La date d'ouverture du droit correspondait donc à l'année au cours de laquelle les conditions relatives aux enfants et à la durée des services étaient satisfaites.
La nouvelle rédaction de l'article L.24-I-3° issue de la loi de finances rectificatives pour 2004 permet aux hommes de bénéficier également de ce départ anticipé mais a ajouté aux deux conditions précédemment en vigueur une condition d'interruption d'activité.
Compte tenu de cette modification, le mode de détermination de la date d'ouverture du droit de ces fonctionnaires a fait l'objet d'interprétation fluctuante des pouvoirs publics. L'une d'elle considère que la date d'ouverture du droit ne peut plus être antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation soit 2005, et ce, même pour les femmes qui remplissaient avant cette date les conditions pour bénéficier d'un départ immédiat à la retraite y compris la condition l'interruption d'activité. Par conséquent, le nombre de trimestres qui leur est nécessaire pour obtenir une pension à taux plein passerait de 150 à 154.
Cette situation serait particulièrement injuste pour les femmes qui remplissaient avant 2005 toutes les conditions pour prétendre à la liquidation immédiate de leur retraite et qui se trouvent pénalisées alors même qu'elles ont poursuivi leur activité.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la rédaction de l'article L.24-I-3°afin qu'il ne puisse plus donner lieu à des interprétations divergentes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.