Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. Cazeau, Godefroy, Mmes Demontès, Le Texier, Schillinger, M. Domeizel, Mmes Printz, Alquier, Jarraud-Vergnolle, M. Tropeano, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - Après la première phrase de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale et hébergées dans un établissement, seul leur reste à vivre défini par l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles est pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à la couverture maladie universelle complémentaire. ».
... - Avant la dernière phrase de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette somme mensuelle ne peut pas être inférieure à 30 % du minimum vieillesse. »
... - L'article L. 315-16 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207, et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. ».
L'objectif de cet amendement est à la fois d'améliorer l'accès aux soins des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées, compte-tenu de la modestie de leurs ressources tout en garantissant que les personnes en mesure de s'acquitter des sommes dues ne puissent échapper à leurs obligations.
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