Amendement N° 50 rectifié (Retiré)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 décembre 2006 par : Mmes Procaccia, Mélot, Desmarescaux, Sittler, Brisepierre, Gousseau, Bout, MM. Cambon, Portelli, Nachbar, de Broissia.

Photo de Catherine Procaccia Photo de Colette Mélot Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Esther Sittler Photo de Paulette Brisepierre Photo de Adeline Gousseau Photo de Brigitte Bout Photo de Christian Cambon Photo de Hugues Portelli Photo de Louis de Broissia Photo de Philippe Nachbar 

Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A l'article L. 2123-9, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

2° Au début de l'article L. 3123-7, les mots : « Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général » sont remplacés par les mots : « Les conseillers généraux » ;

3° Au début de l'article L. 4135-7, les mots : « Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional » sont remplacés par les mots : « Les conseillers régionaux ».

Exposé Sommaire :

L'article L. 122-24-2 du code du travail permet aux parlementaires de bénéficier de la suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. Cette faculté leur est ouverte s'ils ont plus d'une année d'ancienneté au sein de leur entreprise. Dans la pratique, il s'agit d'un choix qui dépend avant tout des moyens financiers dont dispose l'élu pour vivre sans percevoir son salaire. L'article L. 122-24-3 étend, pour sa part, les mêmes dispositions aux fonctionnaires.

Le code général des collectivités territoriales a étendu ces dispositions aux élus locaux titulaires de fonctions électives. Ainsi, les maires de toutes les communes, les adjoints au maire des communes de plus de 20 000 habitants (art. L. 2123-9), ainsi que les présidents et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif des conseils généraux (art. L. 3123-7), des conseils régionaux (art. L. 4135-7) et de l'assemblée de Corse (art. L. 4422-22) disposent des mêmes droits que les parlementaires, en matière de droit à la suspension de leur contrat de travail.

Toutefois, en raison de la charge de travail sans cesse accrue induite par l'exercice d'un mandat local, il convient d'étendre ces dispositions aux adjoints au maire des villes de plus de 3 500 habitants, ainsi qu'à l'ensemble des conseillers généraux, conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse, et non simplement à ceux titulaires d'une délégation de l'exécutif local. Ils devraient pouvoir, en effet, s'ils le souhaitent, solliciter la suspension de leur contrat de travail.

NB:La rectification porte sur la liste des signataires.

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