Déposé le 15 décembre 2006 par : MM. Pastor, Raoul, Ries, Courteau, Dussaut, Reiner, Miquel, Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Moreigne, Sergent, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les prestations de fourniture d'équipements de valorisation énergétique des déchets ménagers visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'objet du présent amendement est d'appliquer la TVA à 5, 5% à la fourniture d'équipements relative à la production d'énergie renouvelable à partir de la biomasse produite par les déchets ménagers.
Actuellement, seules les prestations de services sont assujetties à ce taux, ce qui génère un effet pervers : celui de devoir systématiquement faire appel, pour les exploitants de centres de stockage des déchets ménagers, à des prestataires dans le cadre de contrats de prestations de services. C'est le cas pour le transport des déchets. Dans la mesure où un tel mode de fonctionnement pénalise notamment les installations qui ont choisi de maîtriser complètement la production de gaz à effet de serre issue de la biomasse, afin de transformer le « biogaz » en énergie renouvelable, il convient de supprimer la distorsion entre les taux de prestations de services et de prestations de fourniture.
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