Déposé le 6 février 2007 par : Mme Campion, M. Michel, Mmes Le Texier, Schillinger, MM. Godefroy, Cazeau, Mmes San Vicente-Baudrin, Demontès, Alquier, Printz, M. Domeizel, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans » sont remplacés par les mots : « durant sa minorité ».
Il convient de trouver une solution pour les mineurs âgés de seize ans révolus et qui ne peuvent prétendre au statut de réfugié. A dix huit ans, ils ne peuvent prétendre à aucun statut particulier alors même qu'ils ont bénéficié d'une prise en charge au nom de la protection de l'enfance.
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