Déposé le 24 octobre 2007 par : MM. Mortemousque, du Luart, J. Blanc, Barraux, Texier.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 641-4 du code rural tel qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dès lors qu'il est susceptible d'engendrer un risque de confusion, l'usage du terme « label » en relation avec les produits relevant du présent chapitre est réservé aux denrées alimentaires bénéficiant d'un label rouge ou de tout autre label reconnu par la réglementation française ou communautaire. »
Le terme « label » est régulièrement utilisé abusivement dans le cadre de la commercialisation de denrées alimentaires ne bénéficiant pas du Label rouge, ni d'aucun autre label de qualité reconnu, avec pour conséquence d'affaiblir le caractère distinctif du Label rouge et de tromper le consommateur sur les qualités de ces denrées.
Or, la loi d'orientation agricole --et les ordonnances prévues par elle- ont notamment pour objectif de « renforcer la politique de la qualité et de l'origine, notamment sa lisibilité et sa crédibilité vis-à-vis des consommateurs. »
Afin de renforcer le Label rouge et d'éviter les confusions terminologiques précitées, l'utilisation du terme « label » doit être réservée dans le domaine agricole aux seules denrées alimentaires bénéficiant du Label rouge ou de tout autre label reconnu réglementairement et respectant ainsi un cahier des charges strict.
En effet, la lisibilité et partant l'efficacité des signes de qualité rendent nécessaire la protection des opérateurs de la filière et des consommateurs contre les usages indus qui en sont faits.
Toutefois, afin d'éviter que cette protection ait pour effet d'interdire l'usage raisonnable du terme « label », seul l'usage répondant à la double condition d'intervenir en relation avec les denrées alimentaires, d'une part, et d'être susceptible d'engendrer un risque de confusion avec les véritables produits bénéficiant d'un Label rouge ou de tout autre label reconnu réglementairement, d'autre part, est visé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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