Déposé le 3 juillet 2007 par : M. Badinter, Mme M. André, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur, Yung, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après les mots :
inférieure à ces seuils
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-18-1 du code pénal :
qu'en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
Amendement de repli.
Le projet de loi prévoit que pour les crimes, en cas de seconde récidive, le juge ne pourra prononcer une peine inférieure aux seuils fixés par cet article qu'en considération de garanties exceptionnelles d'insertion et de réinsertion.
La référence à ces garanties est sensée laisser au juge la possibilité d'individualiser la peine. Or, elles sont quasiment irréalisables au moment du prononcé de la peine, ce qui aura pour conséquence de rendre les peines-planchers automatiques, ce qui est inacceptable.
Nous proposons donc, de remplacer les critères retenus par le projet de loi par la possibilité pour le juge de prononcer une peine inférieure à ces seuils « qu'en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties suffisantes d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».
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