Déposé le 5 juillet 2007 par : M. Badinter, Mme M. André, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas, Mermaz, Peyronnet, Sueur, Yung, Mme Boumediene-Thiery, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, après le mot :« prescrites » sont insérés les mots : «, à peine de nullité, ».
Le sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale prévoit que le Procureur de la République peut requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Le septième alinéa de cet article 41 prévoit que ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. Force est de constater que dans de nombreux cas, ces diligences ne sont pas faites par manque de moyens humains et matériels, et un constat de carence est produit permettant de passer outre ces diligences.
Cet amendement tend à prévoir que ces diligences doivent être faites à peine de nullité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.