Sous-amendements associés : 73 103
Déposé le 26 septembre 2007 par : M. Buffet, au nom de la commission des lois.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n'est pas suspensif. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.