Déposé le 25 octobre 2007 par : MM. de Richemont, Mortemousque.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 730-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. »
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété.
Actuellement, cet acte est dressé soit par un notaire, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession, lorsqu'il n'existe pas de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté.
Cette compétence concurrente laissée au greffier en chef n'est plus adaptée aujourd'hui. En effet, même en l'absence de testament ou de contrat de mariage, la détermination des héritiers est devenue très complexe, dans la mesure où peuvent s'appliquer des règles de droit international privé. Il est par conséquent proposé que seul le notaire, professionnel spécialisé dans les questions successorales et matrimoniales, et qui sera par ailleurs chargé de procéder à la liquidation de la succession, puisse dresser l'acte de notoriété, dans un souci d'amélioration de la sécurité juridique et de simplification des démarches pour nos concitoyens.
Par ailleurs, actuellement, l'acte de notoriété ne fait l'objet d'aucune mesure de publicité. Les tiers n'en sont pas informés, alors même que la dévolution successorale peut présenter un intérêt certain pour eux (notamment pour les créanciers du défunt). Il est par conséquent proposé que cet acte figure désormais en marge de l'acte de décès. Cette mention sera apposée à la diligence du notaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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