Déposé le 30 octobre 2007 par : M. Badinter, Mmes M. André, Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour, Yung, Mme Khiari, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 113-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois cette dernière condition n'est pas requise pour les infractions visées aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-3, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 445-1 et 445-2 ».
L'article 113-5 du Code pénal limite l'applicabilité de la loi française aux délits commis à l'étranger à deux conditions : que le délit soit puni par la loi française et par la loi étrangère et qu'il soit constaté par une décision de juridiction étrangère.
Pour éviter que cette deuxième condition n'entrave la poursuite, en France, des délits commis à l'étranger en matière de corruption et de trafic d'influence, il convient de se réserver la possibilité de poursuivre même en l'absence de poursuites judiciaires à l'étranger.
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