Amendement N° 16 rectifié (Adopté)

Chiens dangereux

Discuté en séance le 7 novembre 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 7 novembre 2007 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.

Photo de Dominique Braye 

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II. - Le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 12 mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »

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