Amendement N° 5 (Adopté)

Bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et droits des assurés

Discuté en séance le 7 novembre 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 12

Déposé le 30 octobre 2007 par : M. de Richemont, au nom de la commission des lois.

Photo de Henri de Richemont 

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-2.- I. - Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b) du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.

« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »

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