Amendement N° 130 (Rejeté)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2007 par : MM. Cazeau, Godefroy, Mmes Demontès, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, M. Domeizel, Mmes Campion, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger, Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Bernard Cazeau Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Christiane Demontès Photo de Raymonde Le Texier Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Claude Domeizel Photo de Claire-Lise Campion Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de Jacqueline Alquier 

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Publicité
« Art. L. ... - La publicité auprès des professionnels de santé et du grand public en faveur des dispositifs médicaux remboursables relevant de la classe III telle que définie à l'annexe IX du Livre II de la cinquième partie du présent code doit faire l'objet, dans les huit jours suivant sa diffusion, d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Celle-ci s'assure notamment de la conformité de la publicité au certificat visé à l'article L. 5211-3 du présent code et aux recommandations de bonne pratique édictées en la matière. Elle s'assure également que la publicité ne soit pas trompeuse et ne porte pas atteinte à la protection de la santé publique, et qu'elle présente le dispositif de façon objective et favorise son bon usage.
« En cas de méconnaissance de ces dispositions, ou des dispositions législatives et réglementaires applicables aux dispositifs médicaux, l'agence peut :
« 1° ordonner la suspension de la publicité ;
« 2° exiger qu'elle soit modifiée ;
« 3° l'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mieux encadrer et contrôler les publicités destinées aux professionnels de santé et au grand public en faveur des dispositifs médicaux.

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