Déposé le 9 novembre 2007 par : Mme Demontès, M. Cazeau, Mme Le Texier, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. Domeizel, Mmes Campion, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger, Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - L'article L. 162-18 est abrogé.
II. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix ».
III. - L'article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa (1°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l'entreprise des volumes de vente précités ».
2° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-16-5-1 ».
IV. - Dans l'article L. 162-37, les mots : «, L. 162-16 et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « et L. 162-16 ».
Les remises concernant les spécialités pharmaceutiques se sont fortement développées depuis cinq ans.
Afin de réguler le marché du médicament, il conviendrait de privilégier un mécanisme de baisse des prix, plutôt que celui des remises qui constituent partiellement un transfert de charges invisibles vers l'assurance maladie complémentaire et les patients.
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