Amendement N° 163 (Retiré)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2007 par : MM. Cazeau, Godefroy, Domeizel, Mmes Demontès, Le Texier, Campion, Jarraud-Vergnolle, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger, Alquier, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Bernard Cazeau Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Claude Domeizel Photo de Christiane Demontès Photo de Raymonde Le Texier Photo de Claire-Lise Campion Photo de Annie Jarraud-Vergnolle Photo de Michèle San Vicente-Baudrin Photo de Gisèle Printz Photo de Patricia Schillinger Photo de Jacqueline Alquier 

Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un devis détaillé », sont insérés les mots : «, conforme au devis normalisé défini par arrêté, ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à améliorer l'information en direction des personnes ayant recours à des audioprothèses en supprimant la séparation entre le prix de l'appareil et le prix de la prestation en instaurant l'obligation d'un devis normalisé.

En effet, le matériel et les prestations nécessaires à sa mise en fonctionnement d'un appareil sont indissociables.

Dès lors, l'établissement de devis séparés peut induire au final une multiplicité de tarifs et un risque de coûts supplémentaires pour les personnes appareillées, l'ensemble des visites au magasin d'audioprothèse (comme les réglages) pouvant être tarifées sur la base de l'existence d'un tarif de prestation.

Modifiant l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, l'article 65 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2007 impose à chaque audioprothésiste de remettre un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation associée, en lieu et place d'un devis unique.

La remise d'un devis était une pratique courante chez les audioprothésistes et systématique lors des dépôts des dossiers de financement d'aides techniques auprès des maisons départementales des personnes handicapées.

Par ailleurs, l'article L. 4361-1 du code de la santé publique énonce que l'appareillage des personnes déficientes auditives comprend « le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé ».

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