Déposé le 22 janvier 2008 par : Mmes Dini, Férat, MM. Merceron, Amoudry, Arnaud, A. Giraud, Biwer.
Après l'article 5, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes ayant fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée ou ayant occasionné des troubles de voisinages importants. »
L'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en dépit d'une décision d'expulsion, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion pendant la période hivernale qui s'étend du 1ernovembre au 15 mars. Cet article prévoit des exceptions notamment lorsque les personnes sont entrées dans les lieux par voie de fait ou lorsque l'immeuble en question a fait l'objet d'un arrêté de péril.
Cet amendement ajoute une autre dérogation. Il prévoit que les personnes qui font preuve d'une mauvaise foi caractérisée ou qui ont occasionné des troubles de voisinages importants ne peuvent se prévaloir du sursis hivernal.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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