Amendement N° 38 (Rejeté)

Renvois pour avis

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 22 janvier 2008 par : Mmes Bricq, Le Texier, Schillinger, MM. Godefroy, Collombat, Domeizel, Repentin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de Raymonde Le Texier Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Claude Domeizel Photo de Thierry Repentin 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 444-9 du code du travail est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 444-9 - Les entreprises au sein desquelles les salariés bénéficient d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne abondé par l'entreprise doivent établir et fournir à l'ensemble des parties prenantes à la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 un indicateur faisant le rapport entre, d'une part, l'ensemble des sommes perçues par les salariés de l'entreprise au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements de l'entreprise, et d'autre part, la masse salariale de l'entreprise ».

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à mettre en place un dispositif permettant de s'assurer, avant chaque négociation annuelle obligatoire sur les salaires, qu'est bien respecté l'esprit de la règle selon laquelle il est interdit de remplacer un salaire direct par de l'épargne salariale, quelle qu'en soit la forme.

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