Déposé le 22 janvier 2008 par : Mmes Bricq, Le Texier, Schillinger, MM. Godefroy, Collombat, Domeizel, Repentin, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 444-9 du code du travail est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 444-9 - Les entreprises au sein desquelles les salariés bénéficient d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne abondé par l'entreprise doivent établir et fournir à l'ensemble des parties prenantes à la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 un indicateur faisant le rapport entre, d'une part, l'ensemble des sommes perçues par les salariés de l'entreprise au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements de l'entreprise, et d'autre part, la masse salariale de l'entreprise ».
L'amendement vise à mettre en place un dispositif permettant de s'assurer, avant chaque négociation annuelle obligatoire sur les salaires, qu'est bien respecté l'esprit de la règle selon laquelle il est interdit de remplacer un salaire direct par de l'épargne salariale, quelle qu'en soit la forme.
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