Déposé le 1er juillet 2008 par : MM. Mortemousque, J. Gautier, Barraux.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-11 du code de commerce et dans le deuxième alinéa du 1° du II du même amendement, remplacer les mots :
tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État
par les mots :
tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
Ce sous-amendement à l'amendement 193 poursuit le même objectif de définition du champ du régime du micro-entrepreneur, mais en adoptant une mise en cohérence avec le champ du régime de la micro-entreprise prévu à l'article 1er du projet de loi.
En effet, il apparaît préférable, par souci de cohérence entre les différents régimes et de simplification du droit, de se caler sur le seuil fiscal et social de la micro-entreprise pour le champ de l'exemption d'immatriculation.
Ce sous-amendement est en cohérence avec les évolutions apportées au dispositif à l'Assemblée Nationale. En effet, le champ des personnes physiques entrant initialement dans le champ du régime de l'auto-entrepreneur a été élargi, au cours de l'examen de la disposition par l'Assemblée nationale, aux fonctionnaires, agents non titulaires, ouvriers régis par le régime des pensions des établissement industriels de l'Etat, conjoints et personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social.
Dans ces conditions, afin de ne pas créer de discrimination avec les catégories résiduelles de personnes physiques n'entrant pas dans le champ, il est préférable d'étendre le régime de l'auto-entrepreneur à l'ensemble des personnes physiques dont le chiffre d'affaires reste inférieur au montant permettant de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise.
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