La séance, suspendue à une heure, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.
La séance est reprise.
Le compte rendu analytique de la séance du 30 juin a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue André-Georges Voisin, qui fut sénateur d’Indre-et-Loire de 1983 à 1992.
J’informe le Sénat du retrait de l’ordre du jour de la séance du 8 juillet 2008 de la question orale n° 275 de M. Jean-Patrick Courtois, à la demande de son auteur, et de l’inscription à l’ordre du jour de cette même séance de la question orale n° 282 de M. André Trillard.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon rappel au règlement concerne l’organisation de nos travaux.
Les articles 5, 18, 19, 23, 35, 42 et 44 du projet de loi de modernisation de l’économie renvoient, sur diverses questions, aux ordonnances prévues à l’article 38 de la Constitution.
Nous avons eu l’occasion, et nous y reviendrons encore, de critiquer ce recours de plus en plus fréquent à une procédure qui, selon nous, porte atteinte aux droits du Parlement.
Les débats à l’Assemblée nationale ont été parfois rendus difficiles par ce renvoi aux ordonnances, les députés ne pouvant discuter de dispositions qu’ils ne connaissent pas.
Afin que nos travaux, déjà compliqués par la longueur et la technicité du présent texte, puissent être menés sereinement et en toute connaissance de cause, nous demandons au Gouvernement de bien vouloir nous faire parvenir les divers projets d’ordonnance.
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;
2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro-social
« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. » ;
4° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-2. - Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration.
« Le cas échéant, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données nécessaires aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1. » ;
b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;
c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l'article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ».
I bis. - Les dispositions prévues à l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la première fois à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l'année 2009. Toutefois, un décret peut reporter leur application à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l'année 2010.
II. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :
« Art. 151-0. - I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.
« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 2° 1, 7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 3° 2, 2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.
« III. - Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
« IV. - L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;
« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.
« V. - Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. »
III. - Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
IV. - Dans l'article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».
V. - Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VI. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, », sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter ».
VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VIII. - 1. L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010.
2. Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le moins que l’on puisse dire est que ce projet de loi de modernisation de l’économie commence plutôt fort avec cet article 1er, pur produit d’un libéralisme économique éculé, dont nous avions pourtant cru comprendre qu’il avait fait son temps !
Que recouvre, en effet, la verbeuse définition de la pluriactivité qui nous est décrite au fil des dispositions de cet article ?
Dans un premier temps, une énième déclinaison de la question du pouvoir d’achat… « Faute de grives, on mange des merles », commande la sagesse populaire.
Le fait est que la question du pouvoir d’achat fait débat à l’heure actuelle.
Alors que le haut niveau des loyers dans le secteur privé fait le bonheur des propriétaires fonciers et le malheur des locataires, alors que la bonne santé du CAC 40 dans le courant de l’année 2007 a réjoui les boursicoteurs et autres titulaires de stock-options, au détriment de la hausse des salaires, le Gouvernement fait état depuis plusieurs semaines d’une progression du pouvoir d’achat.
On en vient à se demander où est la vérité, quand le vécu des ménages de salariés et de retraités est plutôt marqué par la hausse des prix, s’agissant notamment des matières premières, des produits alimentaires frais, ainsi que de nombreux services.
Le revenu des ménages, n’en déplaise à certains, est souvent constitué de salaires, de pensions et de retraites, mais aussi de prestations familiales et sociales, ou encore de revenus d’activité non salariée, sans oublier les revenus du capital et de la propriété.
C’est la progression de chacune de ces composantes du revenu qui aboutit à l’augmentation globale tant du revenu moyen que du revenu par unité de consommation, c’est-à-dire par ménage.
Il suffit, en fait, que les revenus de la propriété et du capital connaissent une progression sensible et bénéficient d’une large défiscalisation, grâce par exemple aux donations prévues par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, ou loi TEPA, pour que le pouvoir d’achat disponible des ménages augmente globalement.
C’est un peu ce qui se passe aujourd’hui : le dynamisme des revenus de cette nature, attesté par le nombre sans cesse croissant de contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune – malgré quelques expatriations emblématiques mises en exergue par certains pour obtenir la suppression de cet impôt pourtant utile –, contribue, pour une large part, à la progression du revenu disponible, davantage en tout cas que des salaires bruts soumis à cotisations sociales et des prestations sociales dont le montant unitaire s’oriente à la baisse à la suite de l’application du gel des barèmes ou des franchises médicales !
Dans ces conditions, que nous proposez-vous et que proposez-vous aux Français ? Vous proposez de développer massivement le recours à la pluriactivité, comme réponse à la médiocrité des rémunérations ou à la modestie des prestations sociales.
Selon la logique qui vous anime, on pourra, demain, être salarié ou chômeur et exercer une activité indépendante accessoire, être caissière de supermarché soumise aux contraintes du temps partiel imposé et vendeuse au porte-à-porte de produits de parfumerie, être retraité du régime général titulaire d’une pension ponctionnée par une décote, faute d’avoir atteint les quarante et une années de cotisation requises, et comptable ou enseignant indépendant, exerçant une activité à temps partiel rémunérée en tant que prestation de services.
Quel bonheur, et quelle société idéale que celle qui est préfigurée par l’article 1er ! Pour vous, l’avenir serait de travailler plus, toujours plus, jusqu’à la fin s’il le faut, et de faire coexister un statut de salarié précaire avec un statut de travailleur indépendant tout aussi précaire et, en fin de compte, assez peu indépendant…
Peut-on construire une vie entière sur deux bouts de précarité ? Nous ne le pensons pas, et nous nous opposerons donc sans équivoque à l’adoption de l’article 1er.
Monsieur le secrétaire d'État, je connais et partage votre volonté.
Je n’en doute pas un instant, le travail accompli par la commission spéciale nous permettra d’apaiser les angoisses qui se sont exprimées un peu partout dans le monde de l’artisanat et du commerce, notamment dans mon département, la Lozère, où la place de l’artisanat est essentielle.
Il appartient aujourd'hui au Sénat d’écarter de fausses analyses, d’encadrer certaines situations, afin que puisse se substituer aux angoisses que j’évoquais une volonté de participer à la réussite de votre projet, que nous soutenons.
Il s’agit de faire en sorte, par exemple, qu’un retraité puisse exercer de manière secondaire une activité qui soit rémunératrice sans être au noir, qu’un chômeur puisse se lancer dans la création d’entreprise, qu’un salarié puisse, avec l’accord de son employeur, développer une activité complémentaire.
Pour cela, il convient de lever les multiples obstacles, que nous dénonçons en permanence, liés aux charges supplémentaires, aux rigidités, aux complications administratives.
Telle est bien l’ambition que vous placez au cœur de votre projet, monsieur le secrétaire d’État.
Nous avons la conviction forte que nous pouvons transformer les réactions initiales d’inquiétude en une adhésion totale, car le monde de l’artisanat et du commerce est bien conscient de tous les blocages auxquels j’ai fait allusion.
Si je me suis permis d’intervenir sur l’article, c’est parce qu’il comporte des dispositions relatives au statut de l’auto-entrepreneur, qui répond à la réalité de la micro-entreprise. Nous allons insérer dans notre législation sociale et fiscale cette approche nouvelle, ce statut adapté qui ne doit évidemment pas susciter d’effets d’aubaine et porter préjudice à ceux qui n’en relèvent pas mais triment et paient leur dû.
Pour ma part, je suis convaincu que nous pouvons, d’une part, atteindre l’objectif que vous avez fixé et que nous partageons, et, d’autre part, empêcher des dérives en matière de concurrence qui seraient insupportables. Changer les choses dans ce pays : c’est bien là l’ambition du Gouvernement et du Président de la République.
Monsieur le secrétaire d’État, nous soutiendrons vos propositions. Grâce à la qualité du travail des rapporteurs, qui ont rencontré les responsables de ce monde complexe de l’artisanat et du commerce, et à la réflexion de l’ensemble des sénateurs, nous démontrerons, s’il en était encore besoin, l’utilité d’une seconde chambre. Merci de nous permettre d’apporter cette contribution !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.
Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 324 est présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 452 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l’amendement n° 324.
Je ne partage pas l’enthousiasme de notre collègue Jacques Blanc, mais nous aurons l’occasion d’y revenir…
L’article 1er a pour objet d’instaurer un régime fiscal et social particulièrement avantageux pour les travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un montant de 80 000 euros pour les activités commerciales et de 32 000 euros pour les activités de services.
Depuis le gaspillage en pure perte de 15 milliards d’euros d’argent public en 2007, nous avons l’habitude des cadeaux fiscaux. Mais lorsque les Français s’inquiètent de leur pouvoir d’achat, on leur répond sans vergogne que les caisses sont vides. Ce sont là en tout cas les propos du Président de la République !
Depuis la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, nous avons l’habitude des « usines à gaz » censées permettre aux salariés de rattraper un peu de leur pouvoir d’achat perdu. Cependant le nombre d’heures supplémentaires n’augmente pas. Ce dispositif n’est qu’un autre cadeau, un effet d’aubaine pour les employeurs qui faisaient déjà effectuer des heures supplémentaires. Le gain, calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, s’élève glorieusement à 10 euros par mois pour les salariés ! Quant à la défiscalisation, il convient de souligner que les salariés qui effectuent des heures supplémentaires pour améliorer leur situation ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à l’instar de la moitié des foyers français.
On nous a ensuite présenté, dans une loi dont l’intitulé se référait, ce qui ne manque pas d’humour, à des « mesures en faveur du pouvoir d’achat », le rachat des RTT. Or les employeurs n’en veulent pas, parce que cela déstabilise leurs comptes et remet en cause des accords sur le temps de travail qui ont fonctionné de manière satisfaisante. Seulement 7 % des entreprises mettent en œuvre ce dispositif complexe, qui, selon les dernières statistiques, n’a pas convaincu les salariés.
N’oublions pas la prime défiscalisée de 1 000 euros pour tous les salariés des entreprises qui en comptent moins de cinquante, que 89 000 d’entre celles-ci, soit 6 % des entreprises potentiellement concernées, ont choisi d’accorder.
Voici donc aujourd’hui un autre « bricolage » : le statut fiscal et social simplifié pour les petits entrepreneurs, en vertu duquel ces derniers pourront s’acquitter d’un versement libératoire fiscal et social unique sur une base trimestrielle ou mensuelle, au taux réduit de 13 % du chiffre d’affaires pour les activités de commerce et de 23 % pour les activités de services. Le coût de ce dispositif pour les finances publiques s’élèverait à 70 millions d’euros en 2010.
Il s’agit, selon le Gouvernement, d’encourager la création d’entreprise. Mes chers collègues, nous y voyons plutôt un encouragement à la pluriactivité sans limite pour compenser la faiblesse des salaires et des pensions de retraite.
Cet article pose deux problèmes majeurs.
En premier lieu, comment justifiez-vous qu’un même revenu, selon qu’il est issu, pour la même personne, d’un travail salarié ou d’un travail d’auto-entrepreneur, sera soumis soit à un prélèvement libératoire de 1 %, soit à des prélèvements sociaux de 20 % et à un impôt sur le revenu dont le barème commence à 5, 5 % ?
Cela apparaît difficile, à moins que vous n’ayez pour projet politique à long terme de faire disparaître le statut de salarié au profit d’une multitude de petites activités indépendantes où chacun devra assumer seul non seulement son revenu, mais aussi sa protection sociale, à moins que vous n’ayez pour projet de diminuer les retraites à un point tel que leurs bénéficiaires soient obligés d’exercer un petit boulot pour les compléter et arriver à survivre.
Ce projet politique s’inspire clairement de ce qui se pratique dans d’autres pays, mais ce n’est pas, selon nous, un exemple à suivre.
En second lieu, l’application de ce dispositif va entraîner des distorsions de concurrence dans les secteurs du commerce et de l’artisanat.
Comment une même personne, salariée aux heures ouvrables, pourra-t-elle se muer en artisan le soir, voire le week-end ? Il est évident qu’elle ne pourra que faire concurrence à son employeur. Par conséquent, cette mesure aboutira à déstabiliser les petites entreprises, sans pour autant augmenter le pouvoir d’achat des auto-entrepreneurs, qui feront du dumping, ni accroître la charge de travail disponible, qui est actuellement très faible.
En un mot, il faut bien le dire, tout cela n’aboutit qu’à légaliser du travail au noir.
Vous prenez délibérément le risque de casser un peu plus notre structure économique, déjà fragile, pour accomplir votre projet fondamental de destruction de nos structures de solidarité.
L’ensemble de ce projet est mis en œuvre aux frais du contribuable, au détriment du tissu commercial et artisanal. Ne sortiront gagnants que les grandes enseignes et les acteurs du leverage buy-out, le LBO. C’est une véritable publicité mensongère sur le thème du pouvoir d’achat !
C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous demandons de supprimer cet article 1er. Nous reviendrons d’ailleurs à la charge lors de l’examen de l’article 3, afin de tempérer l’enthousiasme que j’ai cru déceler aujourd’hui dans les propos de notre collègue Jacques Blanc. Les artisans et les petits entrepreneurs sauront faire la part des choses s’agissant de ce projet de loi !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l’amendement n° 452.
L’examen de cet article impose de revenir sur la question du traitement fiscal de ce que l’on appelle la micro-entreprise, ne serait-ce que pour avoir une idée exacte de ce que recouvre cette réalité.
Première question : le régime de la micro-entreprise a-t-il la cote ?
Au regard des données fiscales, il apparaît que la progression du nombre de micro-entreprises concerne essentiellement des contribuables exerçant une activité de commerçant ou de prestataire de services à titre accessoire.
Les données sont simples : de 2001 à 2006, le nombre de professionnels déclarant des bénéfices industriels et commerciaux sous le régime de la micro-entreprise a connu une stabilité globale, passant d’un peu moins de 175 000 à 178 000 en cinq ans.
La situation des non-professionnels est marquée par une progression plus significative, puisque le nombre des foyers fiscaux concernés, inférieur à 200 000 en 2001, était supérieur à 250 000 en 2006.
En clair, la faiblesse de la progression des salaires depuis 2002, malgré tout ce que l’on a pu dire sur le sujet, a incité un nombre croissant de personnes à chercher, au travers d’une activité accessoire, des compléments de revenu.
Pour autant, il n’y a pas de quoi sauter au plafond, puisque le montant du revenu accessoire ainsi dégagé atteint moins de 6 400 euros par an pour les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, et moins de 5 400 euros pour ceux qui en sont dispensés.
Cela représente quelque 500 euros de plus par mois pour une personne qui travaille chez elle ou selon toute autre formule atypique, pendant le temps laissé libre par son activité professionnelle salariée, c’est-à-dire bien souvent pendant le temps qui devrait normalement être dévolu à la vie familiale, au repos et aux loisirs !
Bien évidemment, votre texte vise explicitement des catégories de contribuables clairement identifiées. En effet, un discours technique recouvre une définition précise : vous visez concrètement les salariés modestes, par exemple ceux qui touchent la prime pour l’emploi tout en restant faiblement imposables ou ceux qui ne sont pas imposables et dont il est à craindre qu’ils doivent encore, dans les années à venir, goûter à la remise en cause de la réduction du temps de travail, à la non-reconnaissance persistante des qualifications qu’ils ont acquises et à la permanence des bas salaires.
Au demeurant, au moment même où le haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, suivant les chaudes recommandations venues de l’Élysée via Bercy, s’apprête à financer l’extension du revenu de solidarité active, le RSA, par une ponction sur la prime pour l’emploi, le message envoyé est clair.
Vous dites aux salariés modestes, avec le plus parfait mépris pour leurs qualités professionnelles, leur travail même : « Vous allez perdre la prime pour l’emploi, nous en avons besoin pour plus pauvres que vous, alors travaillez plus dans votre entreprise et travaillez plus encore à votre compte, puisque nous n’avons que cela à vous proposer ! »
Avec cet article 1er, c’est « heures sup » sur « heures sup » ! Nous ne pourrons évidemment voter cet article, qui est l’illustration d’un profond mépris pour le monde du travail, et nous appelons la Haute Assemblée à le rejeter sans appel !
L'amendement n° 911, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les articles 8 à 16 de la loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
Cet amendement, qui vise à récrire l’article 1er, revient sur le contenu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
Il a d’abord pour objet de supprimer du texte dont nous débattons une mesure qui, parce qu’elle met à mal le principe d’égalité devant l’impôt et encourage au développement de très petites entreprises d’opportunité, ne va aucunement résoudre le problème de la création d’entreprise, si tant est qu’il existe, ni celui du pouvoir d’achat.
Dans la mesure où les artisans et commerçants eux-mêmes, s’exprimant au travers de leurs fédérations syndicales, se montrent extrêmement réticents quant au contenu de cet article, il convient à ce stade de le modifier fondamentalement, afin de poser la question de l’efficacité de la loi TEPA.
Nous proposons donc, avec cet amendement, de supprimer de ce projet de loi l’ensemble des dispositions conduisant à un allégement inconsidéré de la fiscalité sur les patrimoines et à l’élargissement du bouclier fiscal.
Soyons précis, en établissant un bilan de la mise en œuvre de la loi TEPA.
Que vous le vouliez ou non, la défiscalisation des heures supplémentaires ne rencontre pas, pour l’instant, un succès très important. Au demeurant, les données fournies en la matière par la Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, sont claires : aucun secteur qui recourait massivement aux heures supplémentaires dans le passé n’a renoncé à le faire, ce qui revient à dire que l’on a, pour l’essentiel, simplement défiscalisé et désocialisé l’existant ; aucun secteur qui pratiquait peu les heures supplémentaires jusqu’alors ne les a notablement accrues depuis.
Les communiqués triomphants sur le nombre d’entreprises ayant recours au dispositif ne tiennent pas face aux vrais chiffres et participent de l’esbroufe et de l’intoxication idéologique. Au demeurant, sans doute aurions-nous une activité économique un peu plus dynamique si ce système avait trouvé une plus large application que par le passé.
En revanche, il y a un domaine où la loi TEPA a bien fonctionné : c’est celui de la fiscalité du patrimoine. Parfaitement conseillés, les détenteurs de gros patrimoines ont pleinement tiré parti des nouvelles dispositions sur les donations et organisé, bien entendu, une évasion fiscale autorisée, puisque le démembrement de patrimoine découlant de ces donations leur permettait, par ricochet, de réduire le montant de leur impôt de solidarité sur la fortune.
Pour tous les héritiers qui ont eu la douleur de perdre un proche âgé et détenteur d’un patrimoine important, l’allégement des droits de succession est devenu une compensation significative de la peine subie…
En outre, les mesures concernant l’ISF ont connu un succès relatif, même s’il faut sans doute attendre, pour le mesurer, de connaître les résultats de la campagne de recouvrement qui s’achève ces jours-ci, permettant une optimisation des contraintes fiscales.
Le problème est que ces mesures se révèlent, en bout de course, extrêmement coûteuses pour les finances publiques –près de 1 milliard d’euros au titre des droits de mutation et près de 800 millions d’euros pour l’ISF – sans qu’il soit certain qu’elles aient le moins du monde favorisé la croissance. Si l’on en juge par le taux de croissance, on pourrait même dire que c’est le contraire qui s’est produit !
À force d’alléger la fiscalité du patrimoine, on assèche de manière évidente le dynamisme du marché ! En se contentant de gérer au mieux et de préserver les patrimoines acquis, souvent sur le produit du travail des autres, on encourage la rente et on décourage l’audace, l’esprit d’entreprise.
Marginalement, on accroît même la tension sur les prix en réduisant le volume de l’offre, puisque les biens « restent dans la famille », si l’on peut dire.
Ce sont donc plusieurs milliards d’euros qui sont gaspillés sans effet patent sur l’économie, sinon celui de permettre à quelques enfants bien nés d’obtenir de leurs heureux et riches parents qu’ils les logent à bon compte dans un des appartements inscrits au patrimoine familial.
Ces sommes seraient bien mieux utilisées ailleurs, surtout en ces temps où les comptes publics sont dans le rouge et où la Cour des comptes met en question la sincérité du déficit budgétaire pour 2007.
Cet amendement participe donc pleinement de la modernisation de l’économie : en rétablissant l’égalité fiscale et en favorisant la mobilité des patrimoines, il tend à alléger les pertes de recettes de l’État et à dégager les moyens d’une autre politique publique de développement économique et social.
Nous invitons donc le Sénat à l’adopter.
L'amendement n° 325, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après la référence :
L. 131-6,
insérer les mots :
et pour une durée maximale de trois ans
La parole est à Mme Nicole Bricq.
D’après ce que j’ai cru comprendre, la majorité tient beaucoup à la création d’un régime de prélèvement social simplifié et libératoire. Du reste, c’est l’une des rares mesures qu’a évaluées le Gouvernement.
Or, en termes de coût, les évaluations sont soit surestimées, soit sous-estimées, en fonction de l’intérêt qu’y trouve le Gouvernement. Ce n’est qu’ultérieurement que la dépense peut être précisément chiffrée. En l’occurrence, le coût de la mesure visée à l’article 1er du projet de loi serait de 60 millions d’euros en année pleine.
Mes chers collègues, si vous n’avez pas été sensibles aux arguments de fond brillamment exposés par Jean-Pierre Godefroy lors de sa défense de l’amendement n° 324 de suppression de l’article, peut-être le serez-vous à ma proposition visant à limiter à trois ans la durée du régime privilégié dont bénéficieraient les toutes petites entreprises à dater de leur création.
Dans le droit fil des positions que défend d’ordinaire M. Marini en tant que rapporteur général, nous demanderons de manière quasi systématique, tout au long de l’examen de ce projet de loi, que chaque dépense fiscale ou sociale dérogatoire fasse, à terme, l’objet d’une évaluation.
En effet, un débat a pris corps autour de la question des niches fiscales et sociales. Dans cette logique, nous proposons de limiter dans le temps l’application du régime dérogatoire, afin que nous puissions évaluer sa « vertu » budgétaire, pour reprendre un mot assez à la mode.
Notre amendement est motivé aussi par une raison de fond. Dans votre esprit, ce nouveau régime prévu à l’article 1er doit aider à la création d’entreprise. Pour notre part, nous considérons que cette mesure fiscalement et socialement dérogatoire doit effectivement être utilisée à cette fin, et non pas comme un moyen de dumping durable.
Je rappelle que les dispositifs en faveur des micro-entreprises sont déjà nombreux : citons l’Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, l’ACCRE, qui fonctionne somme toute correctement et dont le bilan est assez positif, ou encore les aides spécifiques aux créateurs d’entreprise en zone sensible.
Nous souhaiterions qu’il soit procédé à une évaluation globale de ce « millefeuille », dans lequel plus personne ne se retrouve, du coût total de l’ensemble de ces mesures ainsi que de leurs effets en termes de création d’entreprises pérennes et d’emplois durables.
La commission des finances a souvent débattu de cette question. Je crois savoir, par ailleurs, que la commission des affaires sociales y est, elle aussi, attentive. Or, par le présent article, on ajoute une couche supplémentaire au millefeuille sans aucunement prendre en considération ce point. Compte tenu de l’état de nos finances publiques, peut-être serez-vous sensibles à notre souhait de rationnaliser l’effort fiscal dans notre pays ?
L'amendement n° 603 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet et J. Gautier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale :
L'option est limitée aux trois premières années d'activité.
La parole est à M. Jacques Blanc.
Il s’agit d’un amendement « d’interrogation ».
Le nouveau statut prévu à l’article 1er du projet de loi a pour objet de lever les obstacles à la création d’entreprise. Mais je pose la question suivante : ce statut a-t-il vocation à perdurer ou bien n’est-il pas plutôt préférable, à terme, d’en revenir au régime de droit commun ?
La question se pose d’ailleurs différemment selon les catégories de bénéficiaires. Il paraît en effet évident que, dans le cas des retraités, il n’est ni souhaitable ni nécessaire d’imposer une limitation dans le temps.
Il en va différemment dans le cas d’un chômeur. Il me paraît souhaitable, en effet, que celui-ci puisse revenir au régime de droit commun. Faut-il fixer un délai pour cela, ou bien simplement signifier que, dans l’esprit du législateur, le bénéfice du statut dérogatoire n’a pas vocation à être définitif ?
S’agissant enfin d’un salarié assujetti au statut dérogatoire au titre de son activité secondaire, il me semble évident qu’il doive, à terme, réintégrer le statut de droit commun.
Quelle est votre analyse sur ce point, monsieur le secrétaire d’État ?
L'amendement n° 966, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
I. - Après le 3° du I de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :
...° a) Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : «, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ;
c) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;
d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. »
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'inclusion des régimes de protection sociale des professions libérales dans le dispositif de l'interlocuteur social unique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
L’article 1er du projet de loi vise à mettre en place un régime incitatif et simplifié de paiement des contributions et des cotisations sociales au profit du travailleur indépendant, notamment le professionnel libéral, qui souhaite mener ou poursuivre une activité relevant de la micro-entreprise.
Or les régimes de protection sociale des professionnels libéraux ne relèvent pas de l’interlocuteur social unique. Il convient donc d’adapter ce texte, et tel est l’objet du présent amendement.
Il importe de souligner que le dispositif proposé est optionnel : en fonction de l’analyse qu’elles en feront, les caisses de sécurité sociale des professions libérales pourront décider ou non de mettre en œuvre ce dispositif. Dans le premier cas, elles devront conclure une convention avec l’URSSAF. Il s’agit donc d’une formule souple.
Cet amendement tend à donner plus de liberté aux micro-entreprises, conformément au souhait du Gouvernement.
J’indiquerai, à l’adresse des auteurs des amendements précédents, que nous souhaitons la réussite des micro-entrepreneurs. Passé un certain délai, il est bien évident que ceux qui auront bénéficié du statut dérogatoire passeront sous un autre statut. Toutefois, il serait dommage, à mon sens, que la loi pose trop de restrictions et entrave la liberté que nous entendons accorder aux micro-entreprises.
L'amendement n° 188, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :
4° À l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;
II. - Compléter le I de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :
6° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133 -6 -2. - I- Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.
« II. - Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.
« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. »
b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 133-6-2, » ;
c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. »
III. - Supprimer le I bis de cet article.
IV. - Compléter le 1 du VIII de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
La nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2, telle qu'issue du 6° du I du présent article, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret pourra en reporter l'application au 1er janvier 2011.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
Cet amendement technique vise à tirer les conséquences d’une disposition insérée par l'Assemblée nationale à l'article 1er, qui fixe le régime fiscal et social des micro-entreprises.
En effet, celle-ci a prévu de supprimer, à compter de 2010, la déclaration unique de revenus des travailleurs indépendants, qui sert, jusqu’à présent, au calcul et au recouvrement des cotisations et des contributions sociales.
Notre amendement tend à compléter cette disposition tout à fait utile et opportune à notre sens.
En particulier, il vise à ajouter la cotisation d’assurance maladie des professions libérales à la liste des cotisations pour le calcul desquelles les informations nécessaires seront désormais transmises par l’administration fiscale aux organismes de recouvrement, et ce pour éviter une double déclaration.
Il a pour objet de fixer, par ailleurs, la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2010 pour les revenus de 2009. Ainsi, au printemps de 2010, les travailleurs indépendants concernés n’auront pas à remplir, à l'intention des organismes de recouvrement, la déclaration unique au titre de leurs revenus de 2009. Une régularisation sera effectuée à la fin de 2010 sur la base des données transmises par les services des impôts.
L'amendement n° 187, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le VI cet article, remplacer les mots :
du montant des revenus
par les mots :
de ceux
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
La commission spéciale n’est pas favorable aux amendements de suppression n° 324 et 452. La création d’un nouveau statut fiscal et social simplifié des micro-entreprises lui semble être une mesure de simplification allant dans le bon sens. Elle permettra à un certain nombre de nos compatriotes qui y aspirent de se lancer dans la création d’une micro-entreprise, soit à titre d’activité principale, soit en complément d’une autre activité.
Actuellement, il est clair que les procédures en vigueur les rebutent parce qu’elles leur apparaissent terriblement compliquées. Devant cette situation, soit ils renoncent, ce qui est vraiment dommage, soit ils passent outre, ce qui entraîne un développement du travail au noir. C’est pourquoi il est proposé de libérer ces activités en simplifiant les déclarations sociales et fiscales de ces nouveaux entrepreneurs.
La commission spéciale émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 911, qui va dans le même sens que les amendements de suppression.
L’amendement n° 325, quant à lui, vise à limiter à trois ans le bénéfice du nouveau régime dérogatoire. Compte tenu des effets positifs qu’il produira, il serait dommage, me semble-t-il, d’imposer une telle limite. Il est à craindre que la fixation d’une durée maximale ne se révèle quelque peu dissuasive pour les micro-entreprises qui souhaiteraient recourir au dispositif. Pour ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable.
L’amendement n° 603 rectifié vise à limiter aux trois premières années d’activité la possibilité d’opter pour le régime micro-social.
Cela mérite sans doute réflexion. Pour autant, le mécanisme des seuils de chiffre d’affaires ou de recettes a précisément pour objet d’exclure du bénéfice dudit régime l’entrepreneur dont l’activité aurait pris de l’ampleur.
Comme l’a suggéré Jacques Blanc, deux situations peuvent se présenter.
Il paraît souhaitable de maintenir dans le dispositif ceux, par exemple les retraités, qui exercent leur activité à titre accessoire.
En revanche, ceux qui ont l’ambition de développer une activité pourront très bien sortir du dispositif deux ans ou plus après le lancement de celle-ci, parce qu’ils auront franchi les seuils que j’ai évoqués et ne seront donc plus éligibles au régime dérogatoire. C’est d’ailleurs ce que nous leur souhaitons !
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale souhaite le retrait de l’amendement n° 603 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 966 de M. Dominati nous paraît apporter un complément utile au régime fiscal et social des micro-entreprises applicable aux professionnels libéraux sans que les modalités nécessaires à la mise en place de l’interlocuteur social unique soient prévues.
M. Dominati propose une formule permettant aux caisses de sécurité sociale des professions libérales de décider, ou non, de mettre en œuvre ce dispositif et de passer à cet effet des conventions avec l’URSSAF.
La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement et savoir si les caisses de sécurité sociale des professions libérales ont été consultées. Dans l’affirmative, elle pourrait donner un avis favorable.
Il s’agit d’un article très important, comme l’attestent le nombre des amendements qui ont été déposés et l’intérêt que lui témoignent les membres de la Haute Assemblée.
Le Gouvernement souhaite favoriser l’activité et la création d’activité. Ce fut d’ailleurs l’objet de plusieurs lois passées, notamment les lois dites Dutreil sur l’activité économique. Ces deux lois ont permis d’atteindre, comme le démontrent les données de 2007, un chiffre record en termes de création d’entreprises.
Aujourd’hui, le Gouvernement souhaite aller plus loin. Nous ne voulons pas qu’un entrepreneur se heurte à la complexité administrative, à la sur-réglementation ou à toutes sortes de difficultés lorsqu’il veut créer une activité dans une cité ou sur Internet. Cela vaut pour tous les créateurs d’entreprise, qu’il s’agisse de retraités ou de salariés qui souhaitent développer une activité en dehors de leurs heures de travail. C’est à leur profit que nous voulons instituer le régime de l’auto-entrepreneur dans notre pays.
Ce régime de l’auto-entrepreneur, du self employed, existe déjà ailleurs, dans les pays anglo-saxons, certes, mais aussi en Espagne, par exemple. Il présente le grand avantage de rendre les choses très simples.
De quoi s’agit-il ?
Tout d’abord, et M. Béteille l’a indiqué, ce régime prévoit un prélèvement mensuel ou trimestriel des charges sociales ou fiscales. Cela conduira à supprimer un frein très important à la création d’activité. De nombreux entrepreneurs se plaignent en effet de devoir payer des charges sociales avant d’avoir réalisé le premier euro de chiffre d’affaires ! Le régime de l’auto-entrepreneur permettra de démarrer son activité après une simple déclaration préalable au centre de formalités des entreprises. C’est un grand espoir qui se lève dans notre pays.
J’ai participé ce matin aux assises du « e-commerce ». Nous assistons à un développement extraordinaire du commerce sur Internet. Les centaines de personnes présentes à ces assises ont plébiscité le régime de l’auto-entrepreneur, qui permettra de légaliser et de sécuriser sur le plan juridique des activités auparavant exercées dans la « zone grise », et engendrera par voie de conséquence des rentrées fiscales ou sociales.
Les amendements de suppression de l’article ne s’inscrivent à l’évidence pas dans la logique que je viens d’exposer. Dans la mesure où je plaide pour le régime de l’auto-entrepreneur, je ne peux qu’être défavorable aux deux amendements identiques n° 324 et 452.
En revanche, je comprends les inquiétudes qui peuvent se faire jour chez certains artisans ou associations d’artisans et que M. Jacques Blanc a parfaitement relayées.
Ainsi, le régime simplifié met-il fin à l’obligation de qualification professionnelle instituée par la loi Raffarin de 1996 pour certaines catégories d’artisans ? Ma réponse est clairement négative. Cette obligation de qualification professionnelle est indépendante de la forme entrepreneuriale, elle s’applique à toutes les formes d’entreprise et concernera le régime de l’auto-entrepreneur au même titre que les entreprises individuelles ou les sociétés.
Il n’y a donc pas d’abandon des qualifications professionnelles, lesquelles demeurent et s’imposent aussi bien aux entrepreneurs individuels qu’aux auto-entrepreneurs.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. C’est le premier point sur lequel je souhaitais insister devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, car je n’ai peut-être pas été assez clair à l’Assemblée nationale. La Haute Assemblée, eu égard à la pertinence de ses interrogations, mérite bien que je complète mon propos.
Marques de satisfaction sur les travées de l’UMP.
Allons donc plus loin.
S’agissant de la sécurité du consommateur, qui relève d’une préoccupation légitime, sachez, monsieur Raoul, que le code de la consommation s’applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme. L’auto-entrepreneur devra donc lui aussi le respecter, notamment son titre Ier, dans les mêmes conditions que n’importe quel autre entrepreneur. De même, l’obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile s’imposera également à l’auto-entrepreneur.
Ce régime est donc celui de l’ouverture, de la liberté, conçu afin de donner leur chance à ceux qui, dans les quartiers, ne l’ont parfois pas eue. Nous voulons leur permettre de démarrer une activité, nous voulons aussi donner aux salariés la possibilité de compléter leur revenu par une activité exercée – en dehors de leurs heures de travail salarié, bien entendu ! – par exemple sur Internet, nous voulons enfin offrir aux retraités une chance de se créer une source de revenus complémentaires.
J’ai la conviction qu’il s’agit d’un régime moderne, qui sera la marque, si vous le décidez, de la volonté de rendre notre société plus ouverte, plus libre, de donner leur chance à toutes celles et à tous ceux qui veulent entreprendre et créer une activité. Nous en avons bien besoin !
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Pour toutes les raisons que je viens d’exposer, le Gouvernement ne peut qu’être défavorable à l’amendement n° 911, qui vise à supprimer tout ou partie de la loi TEPA, et à l’amendement n° 325, qui tend à limiter à trois ans la durée du régime social des auto-entrepreneurs.
J’indiquerai à M. Jacques Blanc que, comme l’a rappelé à juste titre M. Laurent Béteille, soit le dispositif marche, soit il ne marche pas.
Il n’y a aucune raison de restreindre aux trois premières années l’exercice de la faculté offerte à un retraité ou à un salarié développant une activité complémentaire d’opter pour le nouveau régime micro-social. Si l’activité créée se développe au point que sont franchis les seuils de chiffre d’affaires ou de recettes, fixés à 80 000 euros en matière de commerce et à 32 000 euros en matière de services, l’auto-entrepreneur rejoindra ipso facto le régime de droit commun de l’entreprise individuelle ou de la société et devra être immatriculé au registre national du commerce et des sociétés.
Monsieur Jacques Blanc, sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à retirer l’amendement n° 603 rectifié.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 966, qui vise à compléter le dispositif proposé. Il permet d’ouvrir aux professionnels libéraux la faculté – il ne s’agira pas d’une obligation – de recourir au statut de l’auto-entrepreneur.
Les caisses de sécurité sociale des professions libérales ont été informées de la faculté nouvelle qui pourrait être offerte. Les discussions que nous aurons avec elles devraient permettre de répondre au souci de M. le rapporteur.
Enfin, l’amendement n° 188 de la commission spéciale va plus loin qu’une simple amélioration rédactionnelle. Il vise à procéder à une révision technique et profonde des décisions prises par l’Assemblée nationale en matière de suppression de la déclaration unique de revenus des travailleurs indépendants. J’y suis favorable, de même qu’à l’amendement n° 187.
Les amendements ne sont pas adoptés.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote sur l'amendement n° 911.
Je souhaite apporter quelques éléments complémentaires sur cet amendement.
Force est de constater que le dispositif des heures supplémentaires présente à l’examen plusieurs défauts. Parmi les critiques que l’on peut lui adresser, trois me paraissent essentielles.
En premier lieu, les heures supplémentaires constituent en dernière analyse la forme la plus archaïque de gestion des temps de travail du personnel, notamment lorsque le droit du travail permet de négocier des horaires d’activité sur la base de l’annualisation, méthode largement utilisée dans nombre d’entreprises après l’adoption des lois Aubry sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.
Cet archaïsme affecte, ce n’est pas une surprise, les secteurs de la restauration, de la construction et des transports, dans lesquels la taille des entreprises et les modalités d’organisation sont souvent encore très éloignées des possibilités d’aménagement offertes par la négociation et l’annualisation, voire la forfaitisation.
En deuxième lieu, le dispositif permet en fait d’acquérir une forme de paix sociale au moindre coût dans nombre d’entreprises.
En troisième lieu, l’application du dispositif provoque un effet d’éviction.
Nous avons indiqué que le nombre des heures supplémentaires déclarées au dernier trimestre de 2007 était inférieur aux prévisions. Pour autant, les 144 millions d’heures supplémentaires déclarées représentent l’équivalent de 300 000 emplois à temps plein sur la période concernée, notamment dans le champ des contrats à durée déterminée ou des missions intérimaires. Cet effet d’éviction est d’ailleurs en partie vérifié dans les statistiques des ASSEDIC.
Selon l’étude mensuelle sur le chômage de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, parue en mars dernier, les fins de contrat à durée déterminée et les fins de mission d’intérim constituent les deux principaux facteurs de progression des inscriptions à l’ANPE.
Ce sont d’ailleurs ces deux postes qui, sur la durée, notamment depuis l’an dernier, consolident le niveau de la demande d’emploi, avec un flux mensuel de plus de 130 000 nouvelles inscriptions pour l’une ou l’autre de ces deux raisons.
Je ferai également quelques observations sur le dispositif relatif aux revenus du patrimoine et au bouclier fiscal.
Restituer aux contribuables concernés 222 millions d’euros, voire 250 millions d’euros, c’est renoncer à un millième des recettes fiscales de l’État, somme à comparer encore au produit intérieur brut.
Nous proposons au Sénat de mettre un terme à ce gaspillage des ressources publiques en adoptant l’amendement n° 911.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 325.
Les explications qui nous ont été données par M. le secrétaire d’État m’amènent à revenir sur les arguments avancés tout à l’heure par ma collègue Nicole Bricq.
Tout d’abord, aucune évaluation des dispositions présentées n’a été faite. Si une entreprise fonctionnait comme le Gouvernement, elle irait droit dans le mur ! Dans une entreprise, on met en place une démarche de projet, on procède à une étude d’impact, à une évaluation. Or aucun des textes qui nous ont été présentés depuis l’entrée en fonctions du Gouvernement n’était assorti d’une étude d’impact.
Ensuite, il s’agit bien ici d’une évolution d’un régime opérée au détriment des finances publiques, qu’il s’agisse du budget de l’État ou des budgets sociaux.
En outre, je crois, monsieur le secrétaire d’État, que vous confondez création d’un statut d’auto-entrepreneur avec création d’activité. Il est clair que la mise en œuvre de votre dispositif n’entraînera pas la création d’activités supplémentaires, contrairement à ce que vous dites.
Par ailleurs, concernant la protection du consommateur, les assurances que vous nous donnez n’arrivent pas à me convaincre. Vous avez évoqué la responsabilité civile, mais, contrairement à ce qui vaut pour les entreprises de droit commun, aucune garantie décennale n’est prévue, par exemple, pour les travaux effectués par un auto-entrepreneur. Qui pourra réparer les malfaçons ou les dégâts éventuels sachant que ce dernier ne sera en général pas couvert au titre de la responsabilité civile ? Il n’est nulle part fait référence, dans le texte, aux assurances.
Enfin, concernant la formation, aucune obligation n’est prévue à cet égard pour les auto-entrepreneurs, en dépit de vos affirmations selon lesquelles les dispositions de la loi Raffarin s’appliqueront.
Vous souhaitez en fait créer une nouvelle concurrence pour les entreprises de droit commun. Nous demandons un scrutin public sur cet amendement.
Je souscris bien sûr aux propos de mon collègue Daniel Raoul.
Monsieur le secrétaire d’État, en tant que membre de la commission des affaires sociales, je devrais normalement être en train de participer à l’audition du président de la Cour des comptes, M. Seguin, qui pour l’instant refuse de certifier les comptes de la sécurité sociale, un écart de 1 milliard d’euros avec ce qu’annonce le Gouvernement ayant été constaté !
Ma question est simple, et elle est posée par tous les membres de la commission des affaires sociales, quelle que soit leur appartenance politique : le coût du dispositif présenté, à savoir 70 millions d’euros, sera-t-il compensé intégralement pour la sécurité sociale ?
Je souhaite tout d’abord remercier M. le secrétaire d’État d’avoir dissipé mes interrogations relatives à la qualification professionnelle. Celle-ci sera indispensable, dût-elle être acquise au moyen d’une formation.
Il s’agit là d’une sécurité apportée au consommateur, à laquelle s’ajouteront les assurances. C’est la réponse que nous attendions, et je vous en remercie.
Par ailleurs, j’avais indiqué que notre amendement n° 603 rectifié était un amendement d’interrogation et d’appel, s’agissant de la durée de la faculté d’opter pour le nouveau régime. Là encore nous avons obtenu des réponses claires, de la part tant de M. le rapporteur que de M. le secrétaire d’État.
L’objectif n’est bien sûr pas que les bénéficiaires du système s’y installent, …
… sauf dans le cas des retraités, pour lesquels prévoir une limitation à trois ans de la durée de la faculté d’option n’a pas de sens.
En revanche, s’agissant des salariés ou des chômeurs qui ont envie de devenir patrons – disons les choses clairement, c’est une chance qu’offrira désormais notre société –, …
… des seuils de chiffre d’affaires sont prévus, au-delà desquels ils rejoindront le régime de droit commun. Il s’agit donc bien d’un tremplin pour l’emploi, et non d’une voie de garage.
Cela étant dit, je retire l’amendement n° 603 rectifié et je voterai contre l’amendement de nos collègues socialistes.
L’amendement n° 603 rectifié est retiré.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
Je souhaite insister sur un point qui me paraît important.
Il ne faut pas oublier que la loi s’applique à tous les Français, quel que soit le régime fiscal ou social auquel ils sont assujettis, …
… s’agissant en particulier du droit de la consommation, des assurances obligatoires pour certaines activités, des qualifications requises dans certains secteurs. Les dispositions en vigueur ne sont nullement liées à un régime fiscal ou social donné, et par conséquent elles s’appliquent à tout le monde, au micro-entrepreneur débutant comme à la société en activité depuis plusieurs années.
Je mets aux voix l'amendement n° 325.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 121 :
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Je lève le gage pour l’amendement n° 966.
Il s’agit donc de l’amendement n° 966 rectifié.
La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
Je voudrais être certain d’avoir bien compris l’amendement de notre collègue Philippe Dominati : les professionnels libéraux qui le souhaitent, par exemple les membres des professions libérales juridiques, pourront-ils opter pour le statut d’auto-entrepreneur sans que leur caisse de sécurité sociale puisse les en empêcher ?
Ce sera l’objet d’une convention entre les caisses spécialisées et l’URSSAF.
Les discussions avec les caisses de sécurité sociale des professions libérales s’amorcent. Aucune obligation ne s’imposera à ces caisses tant qu’elles n’auront pas abouti. Pour l’heure, nous ouvrons une faculté.
Cela signifie donc que les professions libérales n’ont pas accès au statut d’auto-entrepreneur.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour explication de vote sur l'article 1er.
Cet article 1er revêt également une dimension budgétaire, dont il n’aura échappé à personne qu’elle n’est aucunement mesurée dans l’exposé des motifs du projet de loi, et à peine dans le rapport de la commission spéciale.
La relecture du rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale fait cependant apparaître que l’évaluation du coût de la mesure inscrite à l’article 1er s’établit à 50 millions d’euros, s’agissant de la prise en charge des exonérations sociales par l’État, et à 20 millions d’euros par an à compter de 2010, pour ce qui est de la perte de recettes au titre de l’impôt sur le revenu, nonobstant l’option du recours au prélèvement libératoire prévue par l’article.
Cela situe l’importance des fonds publics engagés pour la défense et l’illustration de l’entreprise individuelle, puisque l’aide unitaire par entreprise créée approchera les 250 ou 300 euros.
Cela n’empêche pas que l’on mette en place un dispositif de prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, qui va constituer une intéressante expérimentation d’une mesure venant contrebattre le principe d’égalité devant l’impôt.
Dans les faits, qu’on le veuille ou non, accorder un régime fiscal particulier pour des activités professionnelles sources d’un revenu accessoire du revenu salarié rompt en effet l’égalité de traitement entre les revenus catégoriels.
Cette rupture est socialement dangereuse, comme nous l’avons déjà souligné, parce qu’elle justifie le développement non de la pluriactivité, mais surtout de la suractivité, avec tout ce que cela implique, tant pour la vie familiale que pour la vie sociale.
Cette rupture sera aussi source d’inégalité entre contribuables, puisqu’elle valorisera un revenu accessoire au détriment du revenu principal !
Aller plus loin que ce que prévoit le texte aurait conduit immanquablement, comme l’a mis en évidence l’examen de ce dernier à l’Assemblée nationale, à exposer la mesure à la censure du juge constitutionnel. Quoi qu’il en soit, elle est d’ores et déjà inégalitaire et ne respecte aucunement la tradition républicaine.
Comment expliquerez-vous demain, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, qu’un revenu accessoire découlant d’un chiffre d’affaires annuel de 76 300 euros, ou même simplement de 15 000 ou de 20 000 euros, puisse être soumis à un taux de prélèvement libératoire de 1 % quand les mêmes sommes, quand il s’agit de salaires, sont soumises à un taux de cotisations sociales supérieur à 20 % et à un barème de l’impôt sur le revenu qui commence à 5, 5 % pour atteindre rapidement 30 % !
À moins, évidemment, que vous n’ayez décidé de justifier votre mesure par la généralisation de la débrouille ! J’ignorais que l’avenir économique de la France résidait dans la généralisation des réunions « Tupperware », de la vente au porte-à-porte de parfums ou autres produits…
J’ignorais que le progrès économique résidait dans la mercantilisation permanente des relations de proximité, dans la monétisation des relations sociales !
C’est ce choix de société que vous nous proposez ici. Évidemment, nous le refusons. Les salariés de notre pays méritent une juste rémunération de leurs efforts : augmentez les salaires et les prestations sociales !
Bien entendu, je voterai l’article 1er, parce qu’il contient une initiative particulièrement intéressante, à laquelle on ne peut que souscrire.
Je voudrais cependant, monsieur le secrétaire d’État, vous demander une précision.
Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes n’ont aucun diplôme mais se sont formées « sur le tas », comme l’on dit habituellement. Leur niveau de qualification est extraordinaire, mais, en l’absence de tout diplôme, sur quels critères ces personnes pourront-elles s’appuyer pour créer leur propre entreprise, et dans quelles conditions ?
Je m’exprimerai sur la philosophie de la création du statut de l’auto-entrepreneur.
L’auto-entrepreneur sera salarié le jour et entrepreneur la nuit : finalement, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous résolvez sans coup férir le problème que vous posent les 35 heures et les heures supplémentaires. L’auto-entrepreneur travaillera sans aucune limite horaire supérieure, et sans aucune limite de revenu inférieure. Bien mieux, son employeur de jour pourra maintenir son salaire au plus bas, puisqu’il complétera son revenu avec son travail sous statut d’auto-entrepreneur.
Vous résolvez aussi le problème de la revalorisation des pensions de retraite : il n’est plus nécessaire de s’en préoccuper, puisque les retraités pourront travailler jusqu’à la limite de leurs forces pour survivre.
Avec cette innovation, ce sont non seulement la législation du travail, mais aussi le statut salarié et le droit à une retraite décente qui sont profondément remis en cause.
Il s’agit, pour tous ceux qui ont un salaire ou une pension de retraite insuffisants, d’une incitation à travailler en dehors de toute législation sur la durée du travail et sur le droit de la concurrence, d’une incitation à ne plus revendiquer, mais à trimer.
En réalité, si l’on considère la stagnation des salaires, la hausse de l’inflation, l’explosion de la précarité et des temps partiels contraints, le pouvoir d’achat est en baisse très sévère. Il s’agit donc non pas de gagner plus, mais de gagner de quoi subvenir à ses besoins essentiels : alimentation, chauffage, énergie et, évidemment, transports.
Cette mesure est un pitoyable expédient destiné à faire face à une situation économique qui s’aggrave. Votre problème n’est plus de faire croire que l’on pourra travailler plus pour gagner plus, il est d’obliger nos concitoyens à travailler plus pour gagner tout juste de quoi vivre.
Qui plus est, le vote qui vient d’intervenir est curieux, puisque l’amendement n° 966 rectifié de notre collègue Philippe Dominati s’inscrit dans un cadre complètement illégal.
Le groupe socialiste ne peut voter cet article.
Chers collègues de la majorité, de loi en loi – et cela ne date pas de 2007 : vous le faites depuis 2002 ! –, vous généralisez la technique du prélèvement libératoire, que ce soit pour les charges sociales ou pour l’impôt sur le revenu.
Arrivera finalement un moment où le paiement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu sera l’exception et le prélèvement libératoire la généralité. Peut-être est-ce d’ailleurs votre but ; je voudrais en tout cas que vous en ayez conscience.
Cela aboutira donc, tôt ou tard, à l’instauration de ce que l’on appelle la flat tax, c’est-à-dire un impôt au taux uniforme et très bas. Cette philosophie budgétaire, économique et politique est étrangère à la France. Cela revient à changer un modèle auquel je croyais que certains d’entre vous au moins étaient encore attachés. De cela aussi, il faut que vous ayez conscience.
À l’évidence, lorsqu’elle aura connaissance de sa teneur, l’opinion publique appréciera cet article : la souplesse qu’il introduit permettra à ceux de nos concitoyens qui ont besoin de faire effectuer rapidement des travaux à leur domicile de trouver des auto-entrepreneurs disponibles le samedi, le dimanche ou à des heures tardives.
Je crains cependant que la séduction ne dure guère et je dirai, pour employer une expression facile, que vous vous êtes tiré une balle dans le pied, monsieur le secrétaire d’État.
En effet, que se passera-t-il, en réalité ? Prenons un plombier salarié dans une entreprise. Rien ne l’empêchera de prendre le statut d’auto-entrepreneur pour s’installer comme carreleur ou comme électricien. Que croyez-vous qu’il fera, pendant qu’il travaillera pour son patron ? Il essaiera de récupérer des chantiers !
Imaginons maintenant qu’il ait prévu de terminer un chantier en deux jours, pendant un week-end. S’il prend un peu de retard, croyez-vous que le lundi il ira travailler chez son patron ? Il continuera, bien entendu, le travail qu’il a amorcé, c’est humain !
Dans ces conditions, une sorte de « guéguerre » va immanquablement naître entre salariés et patrons, en particulier dans les petites entreprises. Or le bon fonctionnement de celles-ci dépend étroitement de l’existence de ce que l’on pourrait appeler un lien social, d’une relation très forte entre patron et salariés. Je crains véritablement que, en voulant assouplir les dispositifs existants, vous ne mettiez à mal cet équilibre.
Telle est la raison pour laquelle je ne voterai pas cet article.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe CRC.
J’avoue qu’il était assez désagréable d’entendre les propos qui viennent d’être tenus sur les difficultés auxquelles nous nous heurtons.
Certes, les différents professionnels dont il est question nous demandent, par la voix de leurs chambres de métiers ou de leurs structures, notamment fédératives, de veiller à ne pas faire n’importe quoi en créant ce statut d’auto-entrepreneur, mais ils ne sont pas hostiles…
… à ce que nous mettions en place un dispositif permettant d’assainir la situation actuelle. En effet, nous le savons tous, beaucoup de travail s’accomplit aujourd’hui dans des conditions qui ne peuvent être qualifiées de saines ! On ne peut pas considérer que le travail au noir soit en soi une bonne chose !
Ce que nous demandent les professionnels, c’est que l’accès au statut d’auto-entrepreneur soit soumis à un minimum de règles, notamment en matière de formation, en espérant que, dans un deuxième temps, la situation des personnes qui auront opté pour ce statut devienne beaucoup plus solide.
Quant aux affirmations selon lesquelles on ne revalorisera plus les pensions de retraite au motif que l’on aura ouvert aux retraités la possibilité d’exercer une activité secondaire, elles me paraissent relever de la caricature. Il est clair que beaucoup de travailleurs parvenus en fin de carrière choisiront de garder une petite activité complémentaire. Je ne crois pas que ce soit de nature à les empêcher de vivre correctement. Et, qui plus est, cela correspond à l’esprit de notre époque.
Alors, de grâce ! Ces clichés sur l’auto-entrepreneur me paraissent réducteurs. Je souhaiterais que, durant les quelques jours que vont durer nos travaux, nous adoptions une vision plus appropriée de la situation, afin qu’il puisse être mis fin, dans notre pays, au recours au travail au noir.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
J’indiquerai à M. Revet que les qualifications professionnelles exigées depuis l’entrée en vigueur de la loi Raffarin concernent un certain nombre de professions énumérées dans la loi. Pour les autres, c’est la justification d’une expérience professionnelle de trois ans qui est la règle. S’ajoute une troisième voie, celle de la validation des acquis de l’expérience, même s’il arrive qu’elle soit quelque peu difficile et longue à obtenir. Je crois qu’il n’y a aucune ambiguïté sur ce point, et j’espère, monsieur le sénateur, avoir apaisé vos craintes.
Certains sénateurs ont formulé tout à l’heure des critiques, sortant un peu du cadre du débat, auxquelles je n’ai pas encore eu l’occasion de répondre.
On nous reproche l’absence d’étude d’impact.
D’abord, il est très difficile d’étudier l’impact d’une mesure qui ne s’est jamais appliquée !
Ensuite, et surtout, nous disposons en réalité d’une étude d’impact « grandeur nature » : celle qui peut être menée à partir des entreprises ayant opté pour le régime de la micro-entreprise, qui est, d’une certaine manière, le décalque de celui de l’auto-entrepreneur.
M. Daniel Raoul fait un signe de dénégation.
Dans notre pays, 320 000 entreprises ont opté pour le régime de la micro-entreprise. C’est dire si l’étude d’impact est significative ! À l’évidence, ce qui a réussi pour la micro-entreprise réussira pour le régime simplifié de l’auto-entrepreneur.
Enfin, l’État compensera bien les pertes de recettes qui découleront, pour la sécurité sociale, de l’adoption de ce régime simplifié de prélèvements sociaux et fiscaux, actuellement chiffrées à 60 millions d’euros. Cela étant, nous espérons que l’émergence au grand jour de nombreuses activités aujourd’hui exercées dans ce que j’appellerai une « zone grise » sera source de rentrées supplémentaires pour la sécurité sociale.
En tous les cas, l’État compensera le coût statique du dispositif.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 122 :
Le Sénat a adopté.
M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.
L'amendement n° 65 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Mouly et Beaumont, Mme Desmarescaux et MM. Détraigne, Cornu, Pointereau et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le livre premier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :
« Titre XIII
« De l'entrepreneur individuel
« Art. 515 -9. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.
« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.
« Art. 515 -10. - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. « Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Esther Sittler.
Un entrepreneur qui veut créer une entreprise artisanale indépendante préfère se mettre à son compte plutôt que de constituer une société, qu’il ait ou non des salariés.
Il opte en conséquence pour la forme de l’entreprise individuelle car elle est simple, de création très peu coûteuse, et correspond à la logique de sa démarche d’entrepreneur indépendant.
Pour autant, si la création d’une entreprise individuelle correspond bien à la psychologie de la majorité des entrepreneurs concernés, elle n’est pas sans inconvénient.
Elle comporte des conséquences à la fois dommageables pour la sécurité de l’entrepreneur et défavorables à l’évolution économique de son activité, à savoir la non-séparation des patrimoines professionnel et personnel, des prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur des sommes qui pourraient être réinvesties dans l’entreprise et une inégalité de traitement sur le plan fiscal et social.
C’est à tous ces inconvénients que cet amendement vise à remédier.
Cet amendement a pour objet d’apporter une simplification dont j’ai du mal à cerner la portée, puisqu’il s’agit de permettre à l’entrepreneur de créer lui-même une nouvelle entité juridique, une personne morale, en vue d’exercer une activité professionnelle.
Or c’est déjà, me semble-t-il, le mécanisme juridique qu’offre le code de commerce au travers de la création d’une société unipersonnelle, qui peut être soit une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, une EURL, soit une société par actions simplifiée unipersonnelle. Il faut rappeler que l’EURL peut être constituée avec seulement un euro de capital et que la société par actions simplifiée pourra l’être également.
L’amendement me semble donc satisfait par le droit existant. Dans ces conditions, la commission demande son retrait.
Cet amendement vise à reconnaître le principe d’un patrimoine d’affectation dérogeant à la règle du droit de gage général des créanciers prévu à l’article 2285 du code civil.
Ce patrimoine d’affectation regrouperait les biens issus de l’activité professionnelle de l’entrepreneur et protégerait en conséquence son patrimoine personnel dans son ensemble.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, j’ai indiqué que le Gouvernement, conscient de la nécessité de renforcer la protection des entrepreneurs individuels, avait décidé d’engager une réflexion sur le patrimoine d’affectation. Comme l’a indiqué Mme la ministre de l'économie hier lors de la discussion générale, une mission vient d’être confiée à M. Xavier de Roux concernant l’introduction du patrimoine d’affectation en droit français. Ses conclusions seront connues en septembre.
Au bénéfice de cet engagement, le Gouvernement vous prie de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice.
L'amendement n° 65 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 814, présenté par MM. Darniche, Cornu et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :
« Titre XIII
« De l'entrepreneur individuel
- Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.
« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.
« Art. 515 -10 - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.
« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Darniche.
Cet amendement ressemble comme un jumeau au précédent.
La volonté affichée au travers de cet amendement est de renforcer l’attrait du statut d’entrepreneur individuel, mais les explications de M. le secrétaire d’État me semblent fort intéressantes et laissent présager des améliorations qui répondraient aux souhaits des intéressés.
Telle est la raison pour laquelle, à mon tour, je retire mon amendement.
I. - Dans les deux premiers alinéas du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € ».
II. - Dans le I de l'article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».
III. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».
IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Dans le a du 1 et le 2 du I, le montant : « 76 300 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;
2° Dans le b du 1 et le 2 du I, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;
3° Dans les 1 et 2 du II, le montant : « 84 000 € » est remplacé par le montant : « 88 000 € », et le montant : « 30 500 € » est remplacé par le montant : « 34 000 € » ;
4° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;
5° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;
6° Dans la première phrase du V, le montant : « 45 800 € » est remplacé par le montant : « 51 000 € », et le montant : « 18 300 € » est remplacé par le montant : « 20 500 € ».
V. - Dans le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code, le montant : « 52 700 € » est remplacé par le montant : « 58 500 € », et le montant : « 64 100 € » est remplacé par le montant : « 71 000 € ».
VI. - Les I à V s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 453 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 602 rectifié est présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet et J. Gautier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l’amendement n° 453.
Il s’agit d’un amendement de cohérence, l’article 1er bis visant à tirer les conséquences des dispositions de l’article 1er en « donnant du corps » au régime de la micro-entreprise.
On découvre donc des cadeaux fiscaux à tous les étages, sans garantie de pérennité de l’existence de l’entreprise, puisque cette question n’est vue qu’à travers le prisme déformant de la défiscalisation et de la désocialisation.
On nous annonce régulièrement, comme il se doit, des chiffres ronflants en matière de création d’entreprises. En 2007, on aurait même réussi à atteindre une performance inégalée : la France aurait connu un rythme de création d’emplois inférieur à celui de la création d’entreprises !
Outre le fait que cela montre, s’il en était besoin, que les services juridiques de nombreux groupes de notre pays ont une imagination fertile quand il s’agit de procéder à la séparation juridique entre fonctions et facteurs de production, rien n’est véritablement assuré quant au devenir de ces nouvelles entités.
On pourrait certes sans doute se féliciter de ce que le nombre de faillites constatées soit nettement inférieur à celui des créations d’entreprise. Cela dit, on ne peut oublier que, dans un laps de temps relativement bref, compris entre trois et cinq ans, un nombre important des entreprises créées à un moment donné disparaissent du paysage, non pour faillite ou départ à la retraite de l’exploitant, mais tout simplement par dissolution anticipée et répartition des actifs cumulés au bilan.
En effet, rien n’expliquerait, sinon, que le nombre d’entreprises répertoriées en France soit passé entre 1996 et 2006 de 2 345 823 à 2 651 194, c’est-à-dire que l’augmentation du nombre d’entreprises en dix ans soit inférieure au total des créations annoncées ces dernières années. Dans cet ensemble, en outre, la part des exploitants individuels est en régression constante, puisqu’elle est passée, en dix ans, de 60, 5 % à 52, 2 %.
De surcroît, tenter de pérenniser le régime de la micro-entreprise en procédant au relèvement des seuils d’application est un parfait non-sens, tant économique que fiscal.
Ce que nous devons viser, c’est au contraire une sortie progressive et régulière des entreprises individuelles du régime de la micro-entreprise et une application plus complète du régime réel d’imposition, permettant une plus grande transparence.
Cet article 1er bis, comme l’article 1er, n’est pas un article de modernisation, c’est un dispositif archaïque pour ce qui concerne la gestion des entreprises.
Il vaut toujours mieux être un commerçant ou un artisan sûr de son droit, parce que sa comptabilité aura été validée par un expert-comptable digne de foi, qu’un commerçant à qui l’on fera miroiter l’illusion d’une indépendance finalement chèrement payée, parce qu’il n’est pas certain, dans tous les cas, que le régime de la micro-entreprise soit plus intéressant que le régime réel.
C’est donc au bénéfice de ces observations que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter l'amendement n° 602 rectifié.
Cet amendement ne relève pas du tout de la même philosophie que l’amendement n° 453 !
Mon collègue Dominique Mortemousque et moi-même l’avons déposé pour obtenir des éclaircissements de nature à rassurer le monde de l’artisanat.
Il est évident que le seuil de chiffre d’affaires au-dessous duquel on peut bénéficier du régime de la micro-entreprise doit rester relativement modeste et ne pas correspondre à la dimension d’une entreprise artisanale normale.
L’Assemblée nationale a décidé de relever ce seuil, monsieur le secrétaire d’État, contrairement à votre souhait et au nôtre. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression.
Nous aimerions connaître le sentiment du Gouvernement et celui de la commission spéciale. Notre objectif est non pas d’aller dans le sens de l’orateur précédent, mais de donner un contenu très clair à une démarche que nous partageons, afin d’apaiser les angoisses des artisans.
L'amendement n° 1036, présenté par M. Béteille, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € » ;
2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».
II. - Dans le I de l'article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».
III. - L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;
2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».
IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
« 1. un chiffre d'affaires supérieur à :
« a. 80 000 € l'année civile précédente ;
« b. ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a.
« 2. et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
« a. 32 000 € l'année civile précédente ;
« b. ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
« II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer :
« a. aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1 du I ;
« b. ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement dépasse le montant mentionné au b du 2 du I.
« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;
4° Dans le V, les montants : « 45 800 € » et « 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».
VI. - Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :
« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »
VII. - Les dispositions du I au VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
VIII. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1036 et donner l’avis de la commission sur les amendements identiques n° 453 et 602 rectifié.
L’amendement n° 1036 est un amendement rédactionnel qui vise à alléger la lecture des articles du code général des impôts, sans apporter aucune modification de fond.
En ce qui concerne l’amendement n° 453, la commission émet un avis défavorable.
L’article 1er bis a été inséré à l’Assemblée nationale sur l’initiative de notre collègue député Jean-Paul Charié, qui a constaté que les seuils d’application du régime de la micro-entreprise n’avaient pas été réévalués depuis dix ans. Il a donc proposé un relèvement, qui reste tout de même limité. Les chiffres d’affaires concernés sont d’ailleurs extrêmement modestes, puisque les seuils sont actuellement fixés à 76 300 euros pour le commerce et à 27 000 euros pour les services.
Par conséquent, cette réévaluation est, nous semble-t-il, la bienvenue.
Quant à l’amendement n° 602 rectifié, les mêmes explications devraient amener M. Jacques Blanc à le retirer. Je comprends qu’il s’interroge, mais le relèvement me semble justifié.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission : il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 453 et demande à M. Jacques Blanc de retirer l’amendement n° 602 rectifié.
Quant à l’amendement n° 1036, le Gouvernement y est favorable.
J’ajouterai, à l’adresse de M. Jacques Blanc, que les seuils d’application du régime fiscal de la micro-entreprise n’ont pas été réévalués depuis dix ans, comme l’a indiqué M. Béteille. Forts de cette constatation, nous avons très logiquement décidé, puisque le régime de l’auto-entrepreneur est calé sur celui de la micro-entreprise, de procéder à cette évolution modérée.
Comme l’a rappelé M. le rapporteur, le seuil passerait de 76 300 euros à 80 000 euros pour la vente de marchandises et de 27 000 euros à 32 000 euros pour la prestation de services.
Cette réévaluation modérée et prudente devrait vous satisfaire, monsieur le sénateur. Elle prend simplement en compte le fait que la situation n’avait pas évolué depuis dix ans, sans qu’il s’agisse d’un changement tel qu’il puisse entraîner des effets indésirables pour certaines entreprises.
Je tiens à remercier M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur de leurs explications, car des craintes s’étaient exprimées.
Après dix ans d’immobilisme, il fallait procéder à un ajustement des seuils, mais ceux-ci ont maintenant vocation à rester stables. À notre avis, ils correspondent au maximum acceptable si l’on ne veut pas passer dans une autre dimension d’entreprises.
Cela étant, je voudrais attirer l’attention sur le fait que les artisans redoutent certaines tricheries sur les chiffres. Faisons confiance, mais restons vigilants et ne laissons pas faire n’importe quoi dans ce domaine.
En tout état de cause, je retire l’amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement accepte-t-il de lever le gage sur l’amendement n° 1036 ?
L'amendement est adopté.
Monsieur le président, j’ai été porté comme ayant voté pour l’article 1er, alors que je souhaitais m’abstenir.
I. - Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
II. - Le I de l'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »
III. - Le 1 de l'article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »
IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Le début du 4 du II est ainsi rédigé : « Le régime de la franchise continue de s'appliquer aux assujettis dont les chiffres d'affaires de la pénultième année et de l'année précédente n'ont pas excédé respectivement les seuils mentionnés au I et au présent II et dont le chiffre...
le reste sans changement
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
V. - L'article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
VI. - Après le II de l'article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »
VII. - Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »
VIII. - Les I à VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 454, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
L’article 1er ter, comme l’article 1er bis, relève de la même logique que l’article 1er du projet de loi.
Notons tout d’abord que cet article n’entrera en application qu’à compter de la prochaine année civile. Ainsi, cette discussion trouverait sa véritable place lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2009.
Il s’agit ici de procéder à une revue de détail des dispositions fiscales tendant à permettre la pérennisation du régime d’imposition spécifique des micro-entreprises et à ajuster celui du réel simplifié. Selon le rapport de la commission, le coup de pouce dont bénéficieraient les entreprises, avec le dispositif d’indexation des seuils d’application des régimes fiscaux, représenterait un bonus de 25 millions d’euros en termes d’économie d’impôt, ce qui revient grosso modo à accorder une prime proche de 30 euros par an à chaque exploitant individuel.
Cette proposition soulève en fait une question extrêmement simple : l’outil de la défiscalisation, qui s’apparente ici à une forme de fraude fiscale tolérée, eu égard à la faiblesse des obligations déclaratives des contribuables concernés, est-il le plus adapté pour assurer le développement économique et la pérennité d’entreprises qui sont au cœur de notre tissu commercial et artisanal ?
En effet, ce petit bonus fiscal ne pèsera pas bien lourd quand l’exploitant individuel aura subi la loi d’airain de la négociation des prix par son client quasiment exclusif ou celle de la hausse des taux d’intérêts de la banque à laquelle il s’adresse !
Une telle démarche ne règle pas sur le fond les problèmes que rencontrent les exploitants individuels. Elle est d’ailleurs largement combattue par l’UPA, l’Union professionnelle artisanale, la CAPEB, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, et bien d’autres instances de l’artisanat et du commerce, qui voient dans le relèvement automatique des seuils une prime à la distorsion de concurrence. C’est un sentiment que nous partageons sans équivoque.
Enfin, comment ne pas souligner le fait que vous entendez justifier par la persistance d’un nombre important d’entreprises dans le régime de la micro-entreprise une nouvelle réduction de la qualité du contrôle fiscal ? Nous avons le sentiment que les 25 millions d’euros de moins-value fiscale escomptés avec cette indexation des seuils fiscaux ne sont jamais que les 25 millions d’euros de gains de productivité que vous comptez dégager en décourageant les services fiscaux de procéder à des examens plus complets et plus circonstanciés de la situation comptable et fiscale de ces entreprises ! Si l’esprit d’entreprise est ainsi confondu avec l’opacité, c’est bien dommage !
Nous vous proposons donc, mes chers collègues, de supprimer cet article, au motif qu’il ne répond aucunement à la problématique réelle des entreprises et qu’il banalise la dissimulation des revenus dans le cadre anormalement souple des régimes fiscaux dérogatoires.
L'amendement n° 189, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier comme suit cet article :
1° Compléter le second alinéa du I par une phrase ainsi rédigée :
Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.
2° Compléter le second alinéa du II par une phrase ainsi rédigée :
Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.
3° Compléter le second alinéa du III par une phrase ainsi rédigée :
Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.
4° Compléter le second alinéa du 2° du IV par une phrase ainsi rédigée :
Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.
5° Compléter le second alinéa du V par une phrase ainsi rédigée :
Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.
6° Compléter le second alinéa du VI par une phrase ainsi rédigée :
Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.
7° Compléter le second alinéa du 2° du VII par une phrase ainsi rédigée :
Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de précision, prévoyant que les seuils actualisés des régimes de la micro-entreprise sont constatés annuellement au moyen d'un arrêté du ministre chargé du budget, afin d’améliorer la publicité des seuils.
L'amendement n° 1016, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
A. - Supprimer le 1° du IV de cet article.
B. - Après le VII, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VII bis. - Après l'article 1464 I du code général des impôts, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :
« Art. 1464 J. - Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.
« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »
C. - Rédiger comme suit le VIII :
VIII. – Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.
D. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'exonération de la taxe professionnelle des contribuables qui optent pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au présent article est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
Le dispositif présenté au travers de cet amendement tend à amplifier l’intention initiale du Gouvernement de simplifier véritablement la création des micro-entreprises, en exonérant de la taxe professionnelle, pour une durée de deux ans, les contribuables et les micro-entrepreneurs visés à l’article 1er du projet de loi.
Outre que la perte de recettes est gagée par une taxe additionnelle, le Gouvernement pourra récupérer une partie du coût de cette disposition dans la mesure où nous proposons de repousser l’actualisation des seuils au 1er janvier 2010.
L’amendement n° 454 n’est pas conforme à l’opinion de la commission spéciale, qui estime qu’il vaut mieux revaloriser de manière automatique les seuils d’application du régime de la micro-entreprise plutôt que de pratiquer la politique du stop and go en les relevant brutalement tous les dix ans.
Par ailleurs, la commission ne s’est pas prononcée sur l’amendement n° 1016 et souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 454 de suppression de l’article 1er ter.
Ainsi que vient de l’indiquer M. le rapporteur, il vaut mieux prévoir un mécanisme d’actualisation des seuils en fonction de l’inflation plutôt que de procéder à un relèvement brutal tous les dix ans.
L’amendement n° 1016 tend à amplifier, comme l’a souligné M. Dominati, le soutien que nous voulons accorder aux auto-entrepreneurs, en instaurant une exonération de la taxe professionnelle, pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit celle de la création de l’entreprise, en faveur des contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu.
Cette exonération n’entraînerait pas de dépense additionnelle pour les finances publiques, puisque son coût, estimé à 25 millions d’euros, serait compensé par le report d’un an de la réactualisation des seuils d’application du régime de la micro-entreprise.
Cet amendement répond à une logique certaine, puisqu’il vise à permettre à l’auto-entrepreneur de s’acquitter de l’intégralité de ses impôts, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de la taxe professionnelle, en acceptant un prélèvement fiscal forfaitaire. Ainsi, les entrepreneurs ayant une très faible activité ne verront pas l’essentiel de leur revenu annulé par la cotisation minimale afférente la taxe professionnelle.
J’ajoute que la limitation à deux années de la durée de cette exonération permet de cibler les seuls jeunes créateurs.
Le Gouvernement comprend parfaitement votre objectif, monsieur le sénateur, et s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement très intéressant.
Quant à l’amendement n° 189, il est, en réalité, déjà largement satisfait, puisque, je m’y engage, le Bulletin officiel des impôts assurera, par voie d’instruction, la publicité du montant exact des seuils applicables chaque année.
En outre, comme vous le savez, l’administration fiscale met chaque année à jour, avant le 1er avril, le code général des impôts. À cette occasion, le montant des différents seuils fiscaux pour lesquels la loi prévoit une indexation fait l’objet d’une actualisation.
Ces deux éléments me semblent donc de nature à satisfaire votre légitime préoccupation, monsieur le rapporteur.
Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 189.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement lève-t-il le gage sur l’amendement n° 1016 ?
Il s’agit donc de l’amendement n° 1016 rectifié.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, que le paragraphe D de cet amendement prévoit que la perte de recettes, en particulier au titre de la taxe professionnelle, devra être compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
J’aimerais que le Gouvernement s’engage sur ce point, car ce sont les collectivités territoriales qui subiront au premier chef ce manque à gagner. Quelle est donc la position du Gouvernement sur cette question et quel engagement est-il prêt à prendre en matière de compensation ?
Si le Sénat adopte cet amendement, il y aura évidemment compensation.
L’État compensera le surcoût lié à l’application de ce dispositif.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er ter est adopté.
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d'autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d'alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée consacrée à l'autofinancement de l'entreprise. –
Adopté.
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° de l'article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;
« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;
2° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« Droits des cotisants
« Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.
« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-6-5.
« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.
« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.
« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »
II. - Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° :
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;
« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. »
II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, le bénéfice d'une disposition au regard d'un texte fiscal ; »
2° Dans la première phrase des 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
III. - Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme chacun sait, la situation des comptes sociaux est particulièrement critique.
Malgré les mesures rétrogrades destinées à réaliser de prétendues économies et mises en œuvre depuis 2002 au travers de la réforme des retraites, de celle de l’assurance maladie, et au fil des lois de financement de la sécurité sociale, les comptes sociaux continuent de présenter une situation déficitaire qui semble montrer que la croissance des dépenses sociales n’est pas la seule raison des déficits constatés.
La sécurité sociale est malade, sur le fond, de politiques économiques et sociales qui assèchent progressivement ses recettes, sans aller pour l’heure jusqu’à les tarir. Mais le fait est qu’à force de développer les incitations fiscales et sociales à la création d’emplois sous-rémunérés, à force de défiscaliser les heures supplémentaires, on crée les conditions de difficultés majeures de financement de la protection sociale collective.
Dans le même temps, la sécurité sociale, plus encore que le budget de l’État, est victime d’une fraude organisée, notamment en raison du travail illégal. En effet, dans certains secteurs d’activité, comme le bâtiment, la restauration ou encore le transport, qui sont les principaux utilisateurs des heures supplémentaires de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, le travail illégal est très important, pour ne pas dire quasi institutionnalisé ! Or, encore aujourd’hui, les fraudeurs sont fort peu poursuivis.
Selon les études qui ont été réalisées, la fraude sociale correspond, peu ou prou, au montant des déficits des comptes sociaux, si ce n’est plus, d’ailleurs.
Au demeurant, monsieur le secrétaire d'État, si l’on récupérait le montant total de la fraude fiscale et sociale dans notre pays, il y aurait belle lurette que la France serait dans les clous des critères de convergence européens ! Je vous rappelle que le déficit est estimé à 50 milliards d’euros par an.
Pourtant, dans l’immédiat, cet article 2 ne vise qu’un seul objectif : créer un rescrit social tendant à permettre aux entreprises de se considérer comme bénéficiaires d’un droit au regard du financement de la protection sociale collective, au motif que l’administration ne mettrait pas en cause l’application de telle ou telle disposition d’allégement.
On peut d’ailleurs se demander – faut-il le dire encore ici ? – comment, avec de telles dispositions, on sera en mesure de financer demain le régime spécial des indépendants... Cette question n’est pas secondaire, car, faute pour ce régime spécial d’être suffisamment alimenté par les cotisations de ses membres, c’est le régime général des salariés qui risque fort, une fois encore, d’être mis à contribution pour venir au secours des autres !
Enfin, sur un plan idéologique, cet article 2 est particulièrement discutable.
Il part d’un postulat assez complaisamment répandu selon lequel les malheureux artisans, commerçants et professionnels libéraux seraient victimes d’un acharnement fiscal et social sans limites, ce qui mettrait en cause la survie même de leur entreprise.
Outre le fait que, la plupart du temps, dans des conditions toutes particulières de définition, le revenu des contribuables concernés est sensiblement plus élevé que celui des ménages salariés, ce n’est pas la réalité des cotisations sociales qui est à la base des difficultés éventuelles du monde du commerce, de l’artisanat ou des professions libérales. Laisser penser cela, c’est se voiler la face par rapport à la source essentielle du problème : le pouvoir d’achat des salariés qui constituent – faut-il le rappeler ? – plus de 85 % des actifs et dont les revenus sont représentatifs des deux tiers de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Le véritable soutien aux travailleurs indépendants ne peut venir que du pouvoir d’achat de leur clientèle, d’une part, et de conditions plus favorables et plus faciles d’accès au crédit bancaire, d’autre part.
En effet, pendant que l’on détourne l’inquiétude sur l’URSSAF prédatrice, les banquiers dorment tranquilles sur leurs taux d’intérêt exorbitants !
Ce sont là des points que nous ne pouvions manquer de souligner sur cet article.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 455, présenté par M. Fischer, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
Avec cet article 2 et la transposition en droit social d’une disposition fiscale, la situation dans laquelle nous nous trouvons est la suivante : prenant acte de ce que seront les conséquences néfastes de votre fameuse révision générale des politiques publiques, la RGPP, vous vous préparez à mettre en œuvre une mesure dont on devine qu’elle est destinée à pallier les manques éventuels de l’administration.
De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit de permettre au contribuable de rendre opposable la réponse qu’il a obtenue de l’administration à une question précise, et cela même si la réponse donnée est contraire au droit.
Ce mécanisme trouve ses origines – faut-il le rappeler ? – dans l’Empire romain, où la réponse de l’Empereur à un particulier avait force exécutoire ! Pour un Gouvernement qui disait vouloir jouer la rupture, ce n’est pas le moindre des paradoxes que de développer une telle mesure, vous en conviendrez avec moi !
Or, précisément, vous entendez développer le rescrit et l’étendre au domaine social, ce qui n’était que partiellement le cas avec l’URSSAF. On imagine très bien un employeur demander à bénéficier d’une exonération certaine en matière de cotisations sociales et en bénéficier, alors même que les textes ne lui permettent pas.
Mais ne vous y trompez pas ! Nous faisons grande confiance aux agents de l’administration et notre amendement ne vise pas à les stigmatiser. Au contraire, ce que nous dénonçons, c’est la politique de réduction de la dépense publique qui se fait toujours contre les intérêts collectifs, contre les services publics. Ces salariés le disent eux-mêmes, dénonçant des mesures qui vident de sens leur travail et pourraient avoir comme conséquence d’appauvrir encore plus les comptes sociaux ; un comble quand on connaît la situation financière !
Voilà pourquoi nous vous invitons à voter notre amendement.
L'amendement n° 190, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II bis de cet article :
II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1° notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;
2° Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 455 et présenter l’amendement n° 190.
Contrairement aux auteurs de l’amendement précédent, sur lequel nous avons évidemment émis un avis défavorable, nous estimons que la procédure de rescrit fiscal, instituée par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est très utile. Elle permet en effet au contribuable de demander à l'administration de prendre formellement position sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal. Elle contribue par conséquent à apporter à l'usager la sécurité juridique nécessaire et facilite ainsi les relations entre l'usager et l'administration fiscale.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant l'application de cette procédure à l'ensemble des textes fiscaux.
Nous souhaitons, tout en conservant le principe de la généralisation du rescrit fiscal, rendre sa mise en œuvre plus effective en supprimant le principe de l'acceptation tacite de la demande du contribuable après trois mois de silence de l'administration. En effet, cette disposition aurait vraisemblablement pour principal effet de susciter des réponses de précaution systématiquement négatives de la part de l'administration.
L'amendement n° 190 tend à renforcer par ailleurs le dispositif actuel de l'article L. 80 B en réduisant le délai de réponse, que nous faisons passer de quatre à trois mois, pour certains rescrits spécifiques en cas de saisine écrite et complète de l'administration par l'usager.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 455 de suppression de l’article 2. Mesdames, messieurs les sénateurs, le rescrit social permet d’améliorer la connaissance par l’employeur des exonérations auxquelles il est éligible et constitue ainsi un outil de sécurisation juridique des cotisants.
Par conséquent, loin de vouloir le limiter, nous entendons au contraire l’étendre, notamment aux travailleurs indépendants. Tel est le sens de l’article 2. Il serait paradoxal de vouloir supprimer une sécurisation juridique supplémentaire que nous donnons ainsi à l’ensemble des travailleurs indépendants.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 190 présenté par M. Béteille au nom de la commission spéciale, qui vient de manière fort pertinente préciser le dispositif introduit par l’Assemblée nationale.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
L'amendement n° 442 rectifié bis, présenté par MM. Houel et César, Mme Mélot et MM. Fouché, Pierre, Mouly, P. Blanc, Cornu, Pointereau et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 3 ter ainsi rédigé :
« Chapitre 3 ter
« Modernisation et recouvrement des cotisations assises sur les salaires ».
« Art. L. 133-8. - La date à laquelle chaque année, les nouveaux taux de cotisations s'appliquent, est la même pour toutes les cotisations et prélèvements assis sur les salaires.
« Les conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
Nous sommes un certain nombre à avoir cosigné cet amendement de M. Michel Houel.
Afin d’adapter la nouvelle règle de simplification proposée par l’Assemblée nationale et consistant à instaurer une date unique pour l’ensemble des prélèvements sociaux, il est nécessaire, selon nous, de créer un nouveau chapitre dans le titre 3 du livre 1.
Notre collègue comprendra que la commission ne puisse émettre un avis favorable.
En effet, en adoptant un amendement de suppression de l’article 2 ter, qui prévoit la fixation d’une date unique d’application des nouveaux taux de cotisations de sécurité sociale, la commission spéciale a rappelé que, la plupart du temps, les modifications des cotisations de sécurité sociale prennent d’ores et déjà effet le 1er janvier.
En outre, la fixation du taux des cotisations relève du pouvoir réglementaire. Il appartient donc au pouvoir réglementaire de fixer la date d’effet des nouveaux taux qu’il met en place. Le fait de limiter sa compétence à cet égard serait préjudiciable à la mise en œuvre souple et réactive des mesures de politique économique et sociale, qui peuvent prendre la forme d’une modification des taux de cotisations sociales.
Il existe un certain nombre de dispositifs qui relèvent non de l’État, mais d’un certain nombre de régimes indépendants pour lesquels il nous paraît difficile de fixer à l’avance des dates.
En conclusion, la commission spéciale a décidé de ne pas modifier le droit positif sur ce point et souhaite le retrait de cet amendement.
L’avis du Gouvernement étant le même que celui qui vient d’être excellemment exprimé par le rapporteur spécial, je ne saurais rien dire de plus.
Monsieur le président, nous nous attendions à la réponse qui nous a été apportée.
Je retire donc l’amendement.
Après l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-3. - Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. »
L'amendement n° 456, présenté par M. Fischer, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
L’amendement n° 456 que nous vous proposons d’adopter vise à supprimer l’article 2 bis de ce projet de loi.
En effet, nous considérons que le dispositif qui nous est présenté ici n’est pas de nature à dissuader certains employeurs, peu délicats, qui peuvent être tentés de frauder.
Cela revient en fait à ne sanctionner l’employeur que sur la seule base de ce qui a été effectivement soumis à une exonération indue. Autant dire que c’est faire fi de « l’intention coupable », si vous me permettez l’expression !
Si cette disposition était adoptée en l’état, c’en serait fini de la sanction qui, au-delà de la seule récupération des sommes concernées, doit aussi avoir une valeur pédagogique et dissuasive.
Est-ce à dire que le nombre de fraudeurs a diminué dans de telles proportions qu’il n’y a plus lieu de prévoir des sanctions dissuasives ? Je ne le crois pas !
En effet, la fraude aux comptes sociaux organisée par les employeurs n’a jamais été aussi grande. Dans le rapport sur les moyens de contrôle de l’UNEDIC et des ASSEDIC remis par le député UMP Dominique Tian et rendu public en 2006, la fraude aux ASSEDIC est évaluée à 140 millions d’euros !
On s’étonnera donc de voir un gouvernement si prompt à sanctionner les salariés prendre des mesures aussi peu coercitives dès lors qu’il s’agit de sanctionner d’éventuels employeurs malhonnêtes !
Et pourtant, dès lors qu’il s’agit de salariés, vous êtes prêts à tous les contrôles : croisement des fichiers de l’ANPE, des impôts, de la CAF ou de la sécurité sociale ; contrôle des salariés malades par le médecin de l’employeur pour le compte de la sécurité sociale. Vous êtes également prêts à édicter toutes les sanctions possibles, à l’image de celles qui sont instaurées dans le projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi. En assistant aux débats, on a d’ailleurs pu comprendre que même un pourcentage minime de fraudeurs – moins de 5 % – nécessitait des réponses et des sanctions fortes.
Par conséquent, c’est en cohérence avec notre droit, mais également par souci de justice sociale, que nous vous proposons d’adopter cet amendement.
Il me semble que la rédaction de l’article répond très précisément à notre collègue, qui stigmatise des comportements volontaires de la part de l’employeur ou de celui qui va distribuer les titres-restaurant ou les chèques-transport ; il peut d’ailleurs s’agir du comité d’entreprise.
Par conséquent, la disposition introduite par l’Assemblée nationale est utile, puisqu’elle permet aux entreprises de mettre correctement en œuvre un système assez complexe.
Aussi la commission émet-elle un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 2 bis, dans la mesure où cet article permet de mettre fin à une politique du tout ou rien en matière de contrôle des titres-restaurant ou des chèques-transport, politique qui était effectivement peu compréhensible pour les employeurs.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 bis est adopté.
Après l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-12-1. - La date à laquelle, chaque année, les nouveaux taux de cotisations s'appliquent est la même pour toutes les cotisations.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 191 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
L'amendement n° 445 rectifié bis est présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia et MM. Gournac, J. Gautier et Doligé.
L'amendement n° 457 est présenté par M. Fischer, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur spécial, pour présenter l’amendement n° 191.
Je l’ai déjà défendu en réponse à l’amendement n° 442 rectifié bis relatif à la date unique pour l’ensemble des prélèvements sociaux, dont les cotisations de sécurité sociale.
Nous persistons à penser qu’il est raisonnable de laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date d’effet des nouveaux taux qu’il met en place. Par conséquent, nous vous proposons de supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 445 rectifié bis.
M. Alain Vasselle. M. le rapporteur a en fait déjà donné un certain nombre d’explications sur l’objet de l’amendement n° 445 rectifié bis, puisque la commission a eu l’intelligence de prendre la même initiative que nous.
Sourires
Cela étant, j’ose espérer que la commission spéciale émettra un avis favorable !
Nouveaux sourires.
Permettez-moi cependant d’apporter deux précisions visant à éclairer un peu plus encore notre collègue Jacques Gautier, lequel a retiré très rapidement l’amendement n° 442 rectifié bis.
Dans l’état actuel des textes, nous considérons que l’article en question ne constitue pas une nécessité.
L’Assemblée nationale a inséré cet article pour simplifier l’entrée en vigueur des nouveaux taux de cotisations de sécurité sociale, qui varient assez facilement, soit à la hausse, soit à la baisse, d’une année sur l’autre.
Cela concerne notamment les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, les cotisations d’assurance chômage et le versement transport, qui sont souvent fixés par voie conventionnelle ou après délibération des municipalités, des communautés de communes ou des communautés d’agglomération.
Sans doute le Gouvernement pourra-t-il nous confirmer qu’il est prêt à une réflexion plus globale sur la variabilité des taux, à laquelle l’UNEDIC, les régimes complémentaires et les autorités organisatrices de transports devront être associés. Ce n’est qu’ensuite que nous devrions légiférer dans ce domaine, dans un souci de simplification.
En définitive, mon cher collègue, si la commission spéciale partage mon point de vue, et si tel est également le cas du Gouvernement, ce n’est que partie remise ! J’espère simplement qu’il ne s’agit pas d’une promesse en l’air et que le Gouvernement ne tardera pas trop à mettre en œuvre concrètement ces mesures, afin de répondre aux attentes des cosignataires de l’amendement n° 445 rectifié bis.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l’amendement n° 457.
L’article 2 ter vise en quelque sorte à « harmoniser » les dates auxquelles s’appliquent les éventuels nouveaux taux de cotisations sociales.
Les sénatrices et sénateurs communistes sont opposés à cette disposition, qui marque la fin du principe de la négociation sociale et de la cogestion des comptes de certains organismes sociaux.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que certaines négociations entre les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations d’employeurs impactent les comptes sociaux. Tel est le cas, par exemple, des cotisations d’assurance chômage.
Or une date unique aura nécessairement l’effet d’une date limite. Le Gouvernement n’aura plus alors qu’à prétexter l’absence d’accord entre les partenaires sociaux – aidé en cela par le patronat, sur lequel on peut compter en matière d’exigences irréalistes –, pour intervenir par voie législative et imposer un taux qui ne manquera pas de satisfaire les employeurs les plus réactionnaires.
Voilà comment, en un article, en quelques lignes même, on met au jour ce que cache le discours médiatique du Gouvernement, soi-disant chantre du dialogue social ! Il y a donc le discours, et les actes !
Mais, même dans le discours, on relève des contradictions. À l’Assemblée nationale, monsieur le secrétaire d’État, vous vous êtes prononcé contre l’adoption de cette mesure issue des rangs de l’UMP, la considérant inefficace et inutile, tout en vous en remettant à la sagesse des députés, manière non dissimulée de satisfaire les élus de la majorité présidentielle.
Nous ne doutons donc pas que votre opposition à cette disposition vous conduira, encore une fois, à vous en remettre à la sagesse de notre assemblée, et ce d’autant plus que la commission spéciale se prononce également pour la suppression de l’article…
Monsieur le président, nous demandons un scrutin public sur ces amendements identiques.
On voit où sont les idéologues ! Le scrutin public est inutile ! Nous perdons notre temps !
Monsieur Vasselle, sur le fond, nous pensons qu’il s’agit d’une bonne mesure, même si elle paraît aujourd’hui quelque peu prématurée.
Monsieur Danglot, nos motivations sont sans doute un peu différentes…Pour autant, vous allez avoir satisfaction, quel que soit, d’ailleurs, le mode de scrutin utilisé !
De toute manière, il me semble que l’on peut négocier des taux sans pour autant décider des dates d’application fantaisistes. Par conséquent, je ne vois pas en quoi une telle disposition aurait un quelconque effet sur le dialogue social.
Le Gouvernement se range à l’avis de la commission spéciale. Il est donc favorable à l’amendement n° 191, et par conséquent aux deux autres amendements identiques de suppression de l’article 2 ter.
M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, afin qu’il n’y ait aucune confusion entre les positions du groupe CRC et celles qui sont défendues par le groupe UMP, nous retirons notre demande de scrutin public sur ces amendements identiques.
Sourires sur les travées de l ’ UMP.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Pour une fois que j’étais favorable à l’une de vos propositions !
Nouveaux sourires sur les mêmes travées.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 191, 445 rectifié bis et 457.
Les amendements sont adoptés.
Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-1-1. - Les institutions mentionnées à l'article L. 5112-1 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre.
« La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l'identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.
« Tant qu'aucune décision n'a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l'intéressé.
« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la demande rédigée conformément au troisième alinéa. Elle indique les voies de recours.
« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée.
« La décision prise lie pour l'avenir l'autorité qui a rendu la décision ainsi que les autres administrations sociales et fiscales, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.
« Aucun redressement ni aucun contentieux ne peut être appliqué à un employeur de bonne foi qui a interrogé l'autorité visée au premier alinéa, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, et auquel il n'a pas été apporté de réponse dans le délai requis.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 496, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
L’article 2 quater introduit par l’Assemblée nationale vise à étendre le rescrit social aux mesures d’aide en faveur de l’emploi.
Mes chers collègues, nous venons de vous exposer notre position sur le rescrit social, dont nous avons demandé la suppression à l’article 2. Vous comprendrez donc les raisons pour lesquelles nous demandons également la suppression de cet article.
Cela étant dit, je souhaite revenir sur certains points.
Tout d’abord, il est assez édifiant de rappeler de quelle manière les députés de la majorité ont justifié, contre l’avis du Gouvernement – j’y reviendrai –, l’adoption de cette disposition. Ainsi, on a pu entendre sur les bancs de la majorité : « Certaines petites entreprises ayant perçu une aide à la création d’emploi sont soumises à un redressement fiscal : j’ignore ce que cela rapporte au budget de l’État, mais cela donne, dans nos bassins d’emploi et nos départements, une image déplorable de l’administration. »
C’est faire outrage à notre administration que de formuler de telles accusations, laissant entendre que les procédures de redressement fiscal seraient engagées de manière discriminatoire au nom du renflouement des caisses de l’État.
Quant à la sacro-sainte « image », nous avons bien compris qu’elle constitue une préoccupation essentielle de la majorité ! Toutefois, nous pensons que le respect du droit ne saurait être sacrifié sur son autel.
Enfin, une fois n’étant pas coutume, il est intéressant de rappeler l’avis défavorable du Gouvernement, lequel affirmait très justement : « seuls les services de l’État ont compétence pour interpréter, avant tout recours au juge, les textes législatifs et réglementaires relevant de leur responsabilité. Il importe qu’ils gardent cette compétence. Les établissements publics, associations et autres acteurs du service public potentiellement visés par l’amendement, comme l’ANPE, ne sauraient en effet être acteurs d’une telle procédure. »
M. le secrétaire d’État poursuivait en soulignant que « la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle n’a jamais été saisie par les employeurs, les élus et les organisations professionnelles de difficultés d’interprétation des textes qui justifieraient la mise en œuvre d’une telle procédure, au demeurant très lourde sur le plan administratif ».
Le Gouvernement, tout en argumentant pour repousser le dispositif prévu à l’article 2 quater, constatait tout de même, ce qui est plus étonnant, que, de toute façon, l’Assemblée nationale venait d’adopter une procédure de rescrit social qui recoupait en partie la procédure visée. Après tout, ce n’est qu’une contradiction parmi d’autres si l’on considère l’ensemble des positions, parfois difficiles à suivre, du Gouvernement !
Par conséquent, mes chers collègues, nous vous demandons, en toute logique, d’adopter cet amendement, qui vise à supprimer l’article 2 quater.
L'amendement n° 192, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-1-1.- L'administration en charge des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre premier de la cinquième partie du code du travail et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »
II. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
J’ai indiqué tout à l’heure combien les procédures de rescrit pouvaient être utiles aux employeurs pour simplifier leurs relations avec l’administration.
L’Assemblée nationale a proposé, sur le modèle du rescrit social, une procédure permettant aux employeurs d’interroger les administrations sur l’application, pour leur propre cas, des aides au maintien et à la sauvegarde de l’emploi.
Pour autant, si ce dispositif est incontestablement utile, il paraît difficilement applicable en l’état. Si nous avons réécrit l’article 2 quater, c’est pour le recentrer sur les aides non couvertes par les rescrits déjà existants.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'État, ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu'ils exercent une activité commerciale à titre complémentaire, sont dispensés de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »
II. - L'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'État, ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu'ils exercent une activité artisanale à titre complémentaire, sont dispensés d'immatriculation au répertoire des métiers tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »
III. - Après le 11° du I de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »
IV. - Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d'entreprise dont l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
V. - L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, comme en témoigne la discussion depuis le début, il faut permettre coûte que coûte le développement des activités économiques et de l’entreprise individuelle par ceux que vous appelez les « auto-entrepreneurs », si l’on se réfère à la terminologie en vogue pour l’examen de ce projet de loi.
Dans la société que nous prépare cette loi libérale aveugle et forcenée, les solidarités de classe doivent s’effacer derrière l’individualisation et la marchandisation des rapports humains à tous les niveaux.
Il s’agit ici de faire en sorte que nos nouveaux entrepreneurs, en l’occurrence des salariés ou des retraités exerçant des activités non salariées accessoires, soient dégagés du maximum de contraintes. Donc, pas d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, mais une simple formalité de déclaration d’activité.
Nous entrons là dans un champ intéressant d’innovation juridique ! Si l’on suit le raisonnement fixé, il s'agit de mettre au jour au mieux des activités externalisables, au pire des activités jusqu’ici occultes.
Permettez-moi de citer à ce propos le rapport de l’Assemblée nationale sur ce texte. « La dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit permettre un allégement sensible des formalités pesant sur les personnes physiques exerçant une activité commerciale de complément, même s’il faut observer que les frais de greffe et d’affiliation aux assemblées consulaires liés à l’inscription au registre du commerce et des sociétés dont les intéressés seront donc dispensés restent actuellement plutôt réduits.
« La mesure prévue devrait permettre de “voir apparaître”certaines activités aujourd’hui occultes. Quant au montant de chiffre d’affaires annuel imposant l’immatriculation, il devrait être compris entre 50% et 100 % du plafond de micro-imposition. »
Cette fine observation nous montre par l’exemple ce à quoi va conduire cette loi.
N’étant inscrits sur aucun registre, les commerçants, artisans et indépendants à titre accessoire visés par l’article seront certes dispensés des contraintes inhérentes à l’inscription au registre du commerce et des sociétés, notamment en matière fiscale, encore que l’on peut se demander si ces contraintes constituent le frein le plus important au développement de l’activité…
Mais le même article prive aussi de nombreux droits les personnes visées. Non inscrites, elles ne voteront donc ni aux élections des chambres de commerce ni à celles des chambres de métiers. Elles seront aussi privées du droit à la formation et à l’audit de la viabilité de leur activité qui, fût-elle accessoire, nécessite pourtant analyse.
Vous me répondrez plus précisément sur ce point, monsieur le secrétaire d’État, mais, aux dernières nouvelles, ces personnes n’étant pas enregistrées, elles seraient à la fois libérées de certaines contraintes et privées de certains droits, car c’est ainsi qu’il faut l’entendre.
Ce constat me conduit à exposer quelques-uns des motifs fondamentaux pour lesquels nous refusons cette mesure.
En développant une catégorie de travailleurs indépendants sans devoirs ni droits, on ouvre la porte à bien des abus, dont le moindre ne sera pas de leur demander, alors qu’ils sont par ailleurs salariés ou retraités, d’exercer, y compris pour le compte de leur employeur, un certain nombre de tâches externalisées.
Vous offrez là, quoi qu’on en dise, monsieur le secrétaire d’État, un filon presque infini à tous les directeurs de ressources humaines qui cherchent à mettre en œuvre un plan social en dissimulant au mieux des licenciements secs.
Demain, il sera possible de mettre en préretraite un salarié âgé, tout en lui demandant, dans le cadre d’une activité dite accessoire, de continuer à travailler pour l’entreprise qui l’aura « gentiment » mis au rebut.
Demain, il sera possible d’exiger d’une hôtesse de caisse d’un supermarché, contrainte au temps partiel imposé, d’effectuer, à titre accessoire, de menues prestations administratives ou comptables, depuis son propre appartement, au bénéfice de l’enseigne qui l’emploie !
Demain, encore, il sera possible de demander à un salarié de jouer, en sus de ses horaires de travail normaux, le rôle d’agent commercial indépendant, en lui laissant la faculté de travailler à temps partiel et de consacrer une journée par semaine à cette activité.
Ce que vous encouragez avec cet article 3, monsieur le secrétaire d’État, c’est une société des bas salaires, de la précarité généralisée, alors que les patrons des plus grandes entreprises du pays se gobergent sans vergogne de stock-options et de bonus salariaux les plus divers.
Mme Patricia Russo, nantie de l’indemnité de départ qui lui a été versée par Alcatel, n’aura sans doute pas besoin de faire jouer l’article 3 pour améliorer sa retraite ! Elle n’aura pas besoin de faire du porte-à-porte pour vendre des boîtes en plastique ou des parfums à ses amies d’enfance ou à ses voisins, comme vous y incitez la majorité des salariés de ce pays, qui sont les victimes des bas salaires que toute votre politique encourage !
Il n’en sera pas de même pour tous ceux qui sont directement visés par cet article 3 – smicards, jeunes diplômés débutants ou encore victimes du temps partiel imposé – et qui se comptent par millions dans le monde du travail aujourd’hui.
Nous ne voterons donc pas l’article 3.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.
Je suis saisi d’un certain nombre d’amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Je rappelle cependant que, pour la clarté des débats, la commission spéciale a demandé l’examen séparé des trois amendements identiques de suppression.
L'amendement n° 299 est présenté par Mme N. Goulet.
L'amendement n° 326 est présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 458 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 299.
Il s’agit d’un amendement « classique » de suppression, semblable à ceux qui ont été présentés dans le même but aux articles précédents. Je ne vais donc pas reprendre l’ensemble des explications qui ont déjà été présentées pour justifier la suppression du statut d’auto-entrepreneur.
Je voudrais simplement revenir sur un point : comme notre excellent collègue Jacques Blanc l’a indiqué, ce statut éveille la suspicion d’un certain nombre d’entre nous. Je vous le rappelle, l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat a demandé, dans une délibération, que les dispositions relatives au statut d’auto-entrepreneur soient retirées du texte.
Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien entendu les explications que vous nous avez données à l’article 1er. Je vous remercie aussi d’avoir eu l’obligeance de nous adresser personnellement un courrier afin de nous rassurer et, partant, les chambres des métiers de nos départements.
Néanmoins, je continue d’être extrêmement suspicieuse sur ce sujet. Le fait que l’urgence ait été déclarée sur ce texte ne contribue pas à simplifier le débat et ne nous permet pas d’espérer être totalement éclairés sur le sujet. C’est pourquoi je maintiens mon amendement de suppression.
Cet article est le véritable fondement de l’article 1er dont nous avons déjà débattu.
Lors de la discussion à l’Assemblée nationale, M. Novelli a déclaré en substance que le Gouvernement et sa majorité avaient seulement décidé de permettre à des salariés, étudiants ou retraités, d’exercer une activité complémentaire.
Cet article est entaché d’une multitude de défauts. D’abord, il permet clairement la légalisation du travail au noir et, en même temps, la concurrence déloyale que ce dernier exerce au détriment de nos entreprises artisanales et commerciales.
Comme Mme Goulet vient de l’indiquer, ce n’est pas un hasard si nous sommes tous saisis par les organismes consulaires et les représentants des petites entreprises, qui nous demandent de rejeter cet article.
Une question a été soulevée par notre collègue François Fortassin : comment évolueront les relations entre l’artisan et ses compagnons lorsqu’il les verra travailler pour ses clients en tant qu’auto-entrepreneurs à l’issue de leur journée de travail ?
Je précise son interrogation : dans quelles conditions légales et avec quelles garanties cela se fera-t-il ? L’auto-entrepreneur sera dispensé d’immatriculation au registre du commerce et au répertoire des métiers. Il bénéficiera d’un statut fiscal avantageux par rapport aux autres entreprises auxquelles il pourra donc, selon l’expression consacrée, « tailler des croupières ».
La légalisation et même l’organisation d’une concurrence déséquilibrée, et donc déloyale, vont déstabiliser notre tissu économique. Pour quels avantages, monsieur le secrétaire d’État ? Un dumping sur les prix qui pourra faire croire au consommateur qu’il y gagne ? Mais avec quels inconvénients !
L’auto-entrepreneur pourra travailler avec toutes les apparences d’un artisan qualifié sans l’être pour autant. Dans ces conditions, de quelles garanties disposera le client ? Quelle sera, par exemple, la responsabilité de l’auto-entrepreneur en cas de malfaçon ou d’accident provoqué par un travail réalisé hors des bonnes pratiques ? Comment sera-t-il assuré pour ce type de dommages ?
Peut-on imaginer que les collectivités territoriales, dont nous sommes les représentants dans cet hémicycle, vont passer des marchés avec ces auto-entrepreneurs, alors qu’il existe de pareilles incertitudes, de tels risques ?
En réalité, il ne s’agit que d’une manœuvre de contournement pour ne pas encourager l’augmentation des salaires, qui serait la véritable mesure permettant de relancer le pouvoir d’achat. Telles sont les raisons pour lesquelles nous présentons cet amendement de suppression.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour présenter l'amendement n° 458.
Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements identiques ?
La commission spéciale est sensible aux craintes qui ont été exprimées par plusieurs sénateurs, dont Mme Goulet, et par un certain nombre de professionnels au sujet de la dispense d’immatriculation ici prévue.
Je tiens à rappeler que cette dispense a pour objet de permettre aux personnes démarrant modestement une activité professionnelle de ne pas se retrouver face à un obstacle dirimant qui les conduit aujourd'hui trop souvent soit à renoncer soit à transgresser les règles.
Je suis très surpris d’entendre parler de « légalisation » s’agissant du travail au noir, donc, par définition, d’une activité illégale. À partir du moment où l’on offre une possibilité légale de travailler, il ne s’agit plus de cela. Au contraire, ce dispositif allégé permet de faire apparaître au grand jour des activités qui, jusqu’à présent, étaient exercées dans l’ombre, avec tous les inconvénients qui pouvaient en découler, notamment en termes de concurrence, d’insécurité pour le consommateur et de désagrément pour la société.
Comme l’a souligné M. le secrétaire d’État, la dispense d’immatriculation n’a aucune incidence sur les autres dispositifs, qui restent parfaitement applicables à l’ensemble des entrepreneurs.
Ainsi, en matière de qualification, les obligations prévues dans la loi Raffarin ne découlent pas de l’immatriculation : elles s’appliquent à tous les entrepreneurs, quels que soient leur statut et leur affiliation. Il n’y aura donc pas de difficulté sur ce point : la concurrence s’exercera entre professionnels qualifiés.
De même, je le répète, l’auto-entrepreneur sera tenu de s’assurer exactement de la même manière et avec les mêmes contrats que les entrepreneurs existants. La loi sur la protection des consommateurs s’appliquera à tous de la même façon, ainsi que les dispositions relatives à la concurrence.
Mes chers collègues, j’espère avoir apaisé vos craintes. J’ajoute que je proposerai, au nom de la commission spéciale, de voter un sous-amendement rectifié qui nous a été présenté par M. Jacques Blanc. Il permettra de nous assurer que l’employeur ne se verra pas concurrencé dans sa propre activité par l’un de ses salariés. Il s’agit d’un élément important qui devrait contribuer à rassurer tout à fait les uns et les autres au sujet de ce nouveau statut.
Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
L’avis du Gouvernement est identique à celui exprimé par M. le rapporteur de la commission spéciale.
L’article 3 a pour objet de dispenser les créateurs d’entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil du régime micro-fiscal et social, d'une part, de l’immatriculation au registre de publicité légal, c'est-à-dire au registre du commerce et des sociétés ainsi qu’au répertoire des métiers et, d’autre part, de l’inscription aux chambres consulaires. Cela représente une économie substantielle pour tous les petits entrepreneurs, particulièrement lorsqu’ils débutent.
Mais l’absence d’immatriculation n’est absolument pas synonyme d’absence de déclaration. Les auto-entrepreneurs seront tenus de déclarer, comme tous les autres entrepreneurs, leur activité au centre de formalités des entreprises. Cette déclaration établit une « traçabilité », pour employer un terme…
…qui n’est pas forcément le plus approprié, je le reconnais. Ainsi, nous pourrons mesurer la réalité de l’auto-entreprenariat dans ce pays.
Pour ces raisons objectives, j’émets un avis défavorable sur les amendements de suppression de l’article 3.
Je rappelle que le groupe de travail, puis la commission spéciale ont procédé, à deux reprises, aux auditions des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et de l’Union professionnelle artisanale.
Ces représentants, notamment le directeur général de l’APCM, auditionné le 14 mai dernier, nous ont demandé non pas de « tordre le cou » au statut de l’auto-entrepreneur, mais de procéder à des aménagements. Nous avons d’ailleurs fréquemment évoqué ce sujet avec eux ces derniers temps, et même hier encore. Leurs préoccupations portent essentiellement sur la concurrence que les salariés pourraient faire à leurs employeurs.
En donnant force de loi à un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui oblige le salarié à demander une autorisation de l’employeur, le sous-amendement présenté par M. Jacques Blanc permet d’éviter que ne s’installe un système concurrentiel parallèle qui profiterait des différences de contraintes.
L’auto-entreprenariat n’est pas une zone de non-droit, c’est même tout le contraire. C’est une manière précisément de sortir d’une zone noire en rendant obligatoire l’information de l’employeur, et donc en établissant des règles du jeu claires. Je tiens à le rappeler à notre assemblée, nous avons largement consulté sur ce point : les deux auditions ont en effet duré plus de quatre heures.
En outre, hormis les mesures applicables aux retraités, ce dispositif a vocation à être transitoire. D’ailleurs, cela nous ramène au débat que nous avons eu lors de l’examen de l’article 1er, à propos notamment des délais.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 123 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 193, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi les I et II de cet article :
I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »
II. - La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 », sont remplacés les mots : «, hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
Cet amendement vise à rendre le dispositif de dispense d’immatriculation un peu plus lisible et cohérent.
Comme vous vous en souvenez certainement, la mesure initialement proposée par le Gouvernement se limitait aux activités complémentaires. Puis, l’Assemblée nationale a modifié ce dispositif en l’ouvrant à des activités artisanales et commerciales non complémentaires, tout en excluant de fait certaines catégories de population, notamment les chômeurs et les étudiants.
Pour notre part, nous sommes favorables à une telle ouverture. Cependant, dans un souci de clarté et afin de faciliter l’entrée en application de ces dispositions, nous souhaitons qu’elles s’appliquent aux personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire, dès lors que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Cela a l’avantage de la clarté. Sinon, en nous référant à différentes catégories plus ou moins enchevêtrées, nous risquons d’oublier un certain nombre de personnes ou de situations.
Cet amendement est assorti de six sous-amendements.
Le sous-amendement n° 1031, présenté par MM. Barraux, Carle et Houel, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, remplacer les mots :
sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Mais cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droits, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État
II. - Après les mots :
du présent article
supprimer la fin du second alinéa du même texte.
La parole est à M. Jean-Claude Carle.
Comme cela vient d’être rappelé, l’amendement n° 193 vise à généraliser la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité commerciale, à titre principal ou complémentaire, dès lors que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un certain seuil.
Ce sous-amendement a pour objet le maintien de l’immatriculation, mais en l’exonérant de droits pour les auto-entrepreneurs.
En effet, l'inscription au registre du commerce et des sociétés nous semble essentielle, car elle permet aux entrepreneurs – je pense notamment aux petites, voire aux très petites entreprises – de bénéficier des services et des conseils des chambres de commerce et d'industrie pour la création et le développement de leur activité.
En outre, l'absence d'immatriculation conduirait à une marginalisation de ces indépendants, qui ne pourraient pas participer aux élections professionnelles.
Ainsi, tout en évitant une rupture d'égalité entre les commerçants et l'auto-entrepreneur, l’immatriculation permet de faciliter l'installation de ce dernier et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions, et ce en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.
Par conséquent, ce sous-amendement introduit une garantie à la fois pour l’auto-entrepreneur, qui bénéficiera des services des chambres de commerce et d’industrie, et pour le consommateur.
Le sous-amendement n° 1011, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Dans les troisième et septième alinéas de l'amendement n° 193, remplacer les mots :
tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État
par les mots :
tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-7 du code de la sécurité sociale
La parole est à M. Philippe Dominati.
Ce sous-amendement vise bien l’objectif évoqué par M. le rapporteur Laurent Béteille. Il s’agit de définir le régime applicable au micro-entrepreneur.
Par souci de cohérence entre les différents régimes et de simplification du droit, il apparaît préférable de se caler sur le seuil fiscal et social de la micro-entreprise pour le champ de l’exemption d’immatriculation. Nous l’avons vu, ce régime a été étendu à un certain nombre d’acteurs, notamment aux personnes physiques.
En revanche, je propose un autre critère que celui du seuil prévu avec renvoi au décret en Conseil d'État. Je suggère de nous fonder sur l’article du code de la sécurité sociale qui définit les seuils de la micro-entreprise.
Le sous-amendement n° 1028, présenté par MM. Mortemousque, J. Gautier et Barraux, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-11 du code de commerce et dans le deuxième alinéa du 1° du II du même amendement, remplacer les mots :
tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État
par les mots :
tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
II. - Compléter l'amendement n° 193 par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'extension du régime de l'auto-entrepreneur à l'ensemble des personnes physiques dont le chiffre d'affaires reste inférieur au montant permettant de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
Cet amendement étant similaire à celui qui vient d’être présenté par mon collègue Philippe Dominati, je considère qu’il est défendu.
Toutefois, je souhaite profiter de l’occasion qui m’est offerte pour insister sur un point.
Comme M. le président de la commission spéciale l’a souligné tout à l’heure, nous sommes en train d’instituer non pas une zone de non-droit, mais un dispositif répondant concrètement aux demandes que les auto-entrepreneurs nous adressent sur le terrain. Dans mon département, j’ai consulté différents acteurs concernés par ce dossier. Tous m’ont fait part de leur souhait que le système ne soit pas désorganisé.
Pour autant, la situation dans laquelle ces personnes travaillent actuellement n’est pas satisfaisante.
Par conséquent, si nous adoptons un dispositif juridique cohérent et bien « calé », nous pourrons effectivement améliorer le statut des auto-entrepreneurs.
Les deux sous-amendements suivants sont identiques.
Le sous-amendement n° 600 rectifié bis est présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet, Carle et Cambon.
Le sous-amendement n° 1047 est présenté par M. Détraigne, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »
II. - Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet amendement pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »
La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter le sous-amendement n° 600 rectifié bis.
Avec ce dispositif, nous apportons des réponses extrêmement concrètes et précises aux attentes des acteurs du monde de l’artisanat et du commerce.
Nous les avons consultés, écoutés, entendus, et nous nous sommes largement mobilisés. Je salue d’ailleurs le travail réalisé par la commission spéciale sur ce dossier.
Je remercie également le Gouvernement de sa capacité d’écoute et de son soutien.
À mon sens, nous devons apaiser l’angoisse que j’ai évoquée en intervenant sur l’article 1er. Aujourd'hui, nous avons l’occasion de permettre aux artisans et aux commerçants de se mobiliser en faveur de leurs salariés, de leurs retraités et des chômeurs, qui pourront ainsi bénéficier d’un véritable « tremplin ».
C'est la raison pour laquelle nous proposons que les personnes physiques mentionnées au II de l’amendement n° 193 ne puissent pas exercer à titre complémentaire l’activité professionnelle prévue par leur contrat de travail auprès des clients de leur employeur sans l’accord de celui-ci. Un tel dispositif s’appliquerait aussi bien dans le commerce que dans l’artisanat.
Ainsi, outre les dispositions évoquées par M. le président de la commission spéciale, nous introduirions un verrou supplémentaire dans le code du travail.
Par conséquent, si ce sous-amendement obtient un avis favorable de la commission spéciale – M. le rapporteur a déclaré qu’il était disposé à le soutenir – et du Gouvernement, et s’il est adopté par le Sénat, nous aurons véritablement répondu aux attentes des artisans et des commerçants.
La parole est à M. Jean Boyer, pour présenter le sous-amendement n° 1047.
Ce sous-amendement étant identique à celui qui vient d’être présenté par M. Jacques Blanc, je souhaite simplement prolonger les propos de mon collègue.
Comme nous l’avons vu, M. le rapporteur nous propose d’élargir le dispositif proposé par cet article en prévoyant que la dispense d’immatriculation s’appliquera à toute personne physique réalisant au titre d’activités de nature commerciale ou artisanale un chiffre d’affaires modeste.
Sur le fond, nous sommes tout à fait favorables à cette disposition, qui permettra d’accompagner les entrepreneurs lors de leurs premières années d’activité. Le nombre d’entreprises passant le cap des trois premières années devrait donc être beaucoup plus élevé. Il est important d’aider ceux de nos compatriotes qui souhaitent créer leur propre emploi à le pérenniser. C’est ce que permettra le chapitre Ier de ce projet de loi.
Cependant, il est indispensable que le statut très favorable de l’auto-entrepreneur, qui permet de concilier travail salarié et développement de sa propre entreprise, ne conduise pas à des distorsions de concurrence.
C’est pourquoi nous proposons que des personnes salariées ne puissent pas exercer à titre complémentaire l’activité professionnelle prévue par leur contrat de travail auprès des clients de leur employeur sans l’accord de celui-ci.
Selon nous, dispenser d’immatriculation, c’est ouvrir la porte à de nombreuses illégalités et enlever un peu de leur raison d’être aux chambres consulaires.
Le sous-amendement n° 64 rectifié quinquies, présenté par MM. Houel, César, Bailly, J. Blanc, Barraux et Mortemousque, Mmes Mélot et Sittler, MM. Fouché, P. Blanc, Grignon, Pierre et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Beaumont, Bécot, Dulait, Cornu, Pointereau, Seillier, Fournier, Carle et Cambon, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 193 pour le V de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, remplacer les mots :
sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
sont immatriculées au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droits, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État
II. - Dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots :
d'immatriculation
par les mots :
de droits
La parole est à Mme Esther Sittler.
L’amendement n° 193 vise à généraliser à l’ensemble des personnes physiques exerçant une activité artisanale, à titre principal ou complémentaire, la dispense d’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un certain seuil.
Par ce sous-amendement, nous proposons une immatriculation exonérée de droits pour ces auto-entrepreneurs.
L’immatriculation est essentielle. Elle permet aux personnes inscrites au répertoire des métiers de bénéficier des services des chambres de métiers et de l’artisanat, en termes tant de conseils utiles au développement de leur activité que de diffusion des normes en vigueur ou d’accès aux formations spécialisées. Elle permet aussi de bénéficier du statut des baux commerciaux – une personne non immatriculée perd son droit au renouvellement du bail – ou des procédures collectives.
L’immatriculation permet en outre de garantir que l’auto-entrepreneur est soumis au respect des mêmes normes que l’artisan, ce qui représente un gage important pour la sécurité et la santé du consommateur. Elle atteste un haut niveau de qualification et une garantie du savoir-faire de l’entreprise dans sa spécialité.
L’absence d’immatriculation conduirait enfin à une marginalisation de ces indépendants, qui ne pourraient pas participer aux élections professionnelles.
Ainsi, l’immatriculation, tout en évitant une rupture d’égalité entre l’artisan et l’auto-entrepreneur, permet de faciliter l’installation de ce dernier et l’exercice de son activité dans de bonnes conditions, tout en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.
L'amendement n° 327, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, après les mots :
à l'article L. 123-1
insérer les mots :
et pour une durée maximale de trois ans
II. - Dans le second alinéa du II de cet article, après les mots :
par dérogation au I
insérer les mots :
et pour une durée maximale de trois ans
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Avant le 30 mars 2012, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale à titre complémentaire. Ce rapport précise les conséquences de l'application du présent article sur le tissu économique des bassins d'emploi.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
Par cet amendement nous proposons, à défaut de supprimer l’article 3, de limiter la durée de la mesure à trois ans, comme nous l’avons fait pour l’article 1er.
En effet, s’il ne s’agit que de mettre le pied à l’étrier de nouveaux entrepreneurs, bien qu’il existe déjà une multitude d’aides, on peut concevoir l’existence transitoire d’une tolérance par rapport à la réglementation des professions. Il serait toutefois dangereux pour notre tissu économique ainsi que pour la qualité de notre artisanat de pérenniser cette situation.
À défaut, l’article 3 risque de permettre que de « petits boulots » annexes passent pour un véritable artisanat, ou encore que des salariés que l’employeur ne voudra pas garder ou des retraités puissent être utilisés comme tâcherons ou sous-traitants.
Cette inquiétude est renforcée par la proposition de notre collègue Jacques Blanc.
Je me demande s’il est bien légal de prévoir qu’une entreprise, fût-elle une micro-entreprise, doit recueillir l’accord d’une autre entreprise pour accéder à tel ou tel client. En d’autres termes, peut-on conditionner l’accès à la clientèle par une entreprise à l’accord d’une autre ? Ce point me semble délicat et mérite à tout le moins réflexion.
Par ailleurs, l’accord de l’entreprise « mère » risque de créer un état de dépendance de la micro-entreprise de nature à maximiser les risques liés à la sous-traitance, sans parler d’éventuels détournements de la procédure de licenciement
Je peux me tromper, mais j’aimerais avoir des éclaircissements sur cette question.
L'amendement n° 604 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet, Carle et Cambon, est ainsi libellé :
I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par les mots :
et dans la limite des trois premières années d'activité à l'exception des retraités
II. - Compléter de même le deuxième alinéa du II de cet article.
La parole est à M. Jacques Blanc.
L'amendement n° 604 rectifié est retiré.
Les deux amendements suivants sont présentés par Mme N. Goulet.
L'amendement n° 443 est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La dispense d'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas des obligations légales, réglementaires ou des usages professionnels en matière de concurrence déloyale.
L'amendement n° 444 est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« La dispense d'immatriculation ne dispense pas des obligations légales, réglementaires ou des usages professionnels en matière de concurrence déloyale. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter ces deux amendements.
Nous avons déjà bien progressé dans ce débat puisque nous nous orientons, semble-t-il, vers une immatriculation systématique des micro-entreprises…
Rejoignant en partie les observations de notre collègue Jean-Pierre Godefroy, je propose de préciser que la dispense d’immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés ne vaut pas dispense des obligations légales et réglementaires ou des usages professionnels en matière de concurrence déloyale. Les préoccupations des artisans sont ainsi prises en compte.
On pourrait éventuellement prévoir que l’accord exigé de l’employeur par le sous-amendement n°600 rectifié bis soit « exprès », mais on se retrouverait de toute manière dans le cas que vient de décrire Jean-Pierre Godefroy.
Les amendements n° 443 et 444 visent donc à rappeler l’obligation pour l’auto-entrepreneur de respecter les règles légales conventionnelles et professionnelles en matière de concurrence déloyale.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 741 est présenté par M. Nogrix, Mme Férat et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 816 est défendu par MM. Darniche, Cornu et Türk.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603, remplacer les mots :
dispensés d'immatriculation
par les mots et une phrase ainsi rédigés :
immatriculés au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droit ».
II - Dans le second alinéa du même V, remplacer les mots :
d'immatriculation
par les mots :
de droit
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l’amendement n° 741.
La parole est à M. Philippe Darniche, pour présenter l’amendement n° 816.
Quel est l’avis de la commission sur les sous-amendements ainsi que sur les amendements qu’elle n’a pas elle-même déposés ?
Le sous-amendement n° 1031 vise à restaurer l’obligation d’immatriculation, alors que nous considérons que cette formalité n’est pas nécessaire. Pour autant, si l’auto-entrepreneur souhaite être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il peut tout à fait légitimement le faire. Dans un souci de simplification et d’allégement des contraintes – pas seulement un allégement financier, car il restera la cotisation annuelle - nous demandons le retrait de ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 1028 prévoit, comme le sous-amendement n° 1011, de créer un lien entre le régime « micro » et le régime administratif simplifié proposé pour cette catégorie d’entrepreneurs. J’y suis favorable.
Je voudrais remercier les auteurs des sous-amendements identiques n° 600 rectifié et 1047, qui apportent une contribution très utile à l’élaboration du dispositif. Ils précisent de manière indiscutable l’interdiction de concurrence entre l’employeur et son salarié qui créerait une micro-entreprise. Ces sous-amendements identiques lèvent très utilement une ambiguïté ; la commission a donc donné un avis extrêmement favorable.
Le sous-amendement n° 64 rectifié quinquies revenant sur la dispense d’immatriculation des artisans, que je soutiens, j’en demande le retrait.
La commission a donné un avis défavorable sur l’amendement n° 327.
Les amendements n° 443 et 444 me paraissent satisfaits, c’est pourquoi je demande leur retrait.
Le sous-amendement présenté par Jacques Blanc prévoit l’accord de l’employeur ; j’aurais souhaité qu’il s’agisse d’un accord « exprès », conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Si les débats sont suffisamment clairs, je suis tout à fait prête à retirer mes amendements.
Il va de soi que l’accord est exprès et non pas seulement supposé ; je pense que l’auteur du sous-amendement est d’accord avec moi.
Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mes deux amendements.
Les amendements n° 443 et 444 sont retirés.
Madame Sittler, le sous-amendement n° 64 rectifié quinquies est-il maintenu ?
Le sous-amendement n° 64 rectifié quinquies est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble des amendements et des sous-amendements restant en discussion ?
En ce qui concerne l’amendement n° 193, le Gouvernement partage pleinement l’objectif de la commission spéciale de mise en cohérence du champ du régime de l’auto-entrepreneur. Il a donc émis un avis favorable.
Le sous-amendement n° 1031 et les amendements identiques n° 741 et 816 ont le même objet, celui de la gratuité de l’immatriculation, qui nous est demandée notamment par M. Carle.
Il est vrai que ces frais d’immatriculation, qui doivent être versés avant même que l’on ait réalisé le premier euro de chiffre d’affaires, représentent en moyenne une centaine d’euros. Cependant, je voudrais insister sur le fait que l’essentiel des coûts supportés par l’auto-entrepreneur est lié non pas à l’immatriculation elle-même mais à l’affiliation consulaire ; or celle-ci n’est pas concernée ici.
Les années suivantes, les entreprises qui n’ont pas dépassé le plafond du régime fiscal, qui dégagent donc des revenus modestes, devraient alors s’acquitter des impôts pour frais de chambre de métiers. Or cet impôt per capita n’est pas neutre ; il est le même pour le futur auto-entrepreneur que pour l’artisan réalisant des bénéfices importants. La somme due chaque année en moyenne au titre de cet impôt peut dépasser 250 euros. Vous en conviendrez avec moi, cette imposition est très élevée pour un entrepreneur réalisant des bénéfices modestes, dans le cadre d’une activité accessoire d’un travail salarié.
C’est la raison pour laquelle nous préférons cette dispense d’immatriculation, remplacée par une déclaration au CFE.
Une autre raison me conduit à être réservé sur votre proposition : la dispense d’immatriculation permet de simplifier la déclaration d’activité en évitant l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Cette simplification facilitera l’acte de création de ces petites activités pour lesquelles l’entrepreneur hésite souvent à franchir le pas. Les articles 1er et 3 visent donc à lui mettre le pied à l’étrier. Ne reprenons pas d’une main ce que nous donnons de l’autre !
Comme je viens de l’indiquer, la déclaration est obligatoire. Pour reprendre l’expression de Gérard Larcher, il n’y aura pas de « zone grise » : les centres de formalités des entreprises, qui feront office de guichet unique, traiteront ces déclarations d’activité. Les auto-entrepreneurs, comme tous les entrepreneurs, y seront donc bien enregistrés.
Pour toutes ces raisons, monsieur Carle, le Gouvernement vous invite à retirer votre sous-amendement. À défaut, malgré toute la sympathie que je vous porte, comme à beaucoup de membres de cette assemblée
Sourires
Pour les mêmes motifs, le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques n° 741 et 816, qui traitent également de la gratuité de l’immatriculation.
J’en viens maintenant aux sous-amendements n° 1011 et 1028. Ils offrent une très bonne option, celle qui consiste à adosser le régime de l’auto-entrepreneur à celui de la micro-entreprise pour les seuils fiscal et social fixés. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Je comprends parfaitement la préoccupation des auteurs des sous-amendements n° 600 rectifié bis et 1047.
En créant ce nouveau régime simplifié d’auto-entrepreneur, mon intention n’est bien évidemment pas de compliquer la vie des artisans de ce pays. S’il en était besoin, mon expérience le démontrerait : au cours de ma carrière – je ne parle bien évidemment pas de ma carrière ministérielle –, j’ai en effet repris des entreprises familiales s’apparentant à ce type d’artisanat.
Je suis donc tout à fait pour que les salariés ne puissent pas exercer une activité complémentaire d’auto-entrepreneur auprès des mêmes clients que ceux de leur employeur sans l’accord exprès de celui-ci.
Pour clarifier définitivement ce qui s’apparente parfois à une imprécision, voire à une contrevérité, je tenais à indiquer une bonne fois pour toutes à la Haute Assemblée ce que le Gouvernement souhaite faire avec ce nouveau régime simplifié et ce qu’il ne souhaite pas.
En revanche, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 327. Cette question a déjà été abordée à l’article 1er avec l’amendement n° 325, qui visait déjà à prévoir une durée maximale de trois ans et qui a été repoussé.
Comme vous, monsieur le secrétaire d’État, je souhaite laisser respirer notre économie et ne pas imposer de contraintes supplémentaires à toutes celles et à tous ceux qui veulent entreprendre. Toutefois, j’ai une approche un peu différente de la vôtre concernant le statut de l’auto-entrepreneur, car, si vous me permettez d’utiliser cet adage en ce domaine, il vaut mieux prévenir que guérir.
Cela étant, compte tenu des assurances que le Gouvernement et la commission viennent de me donner, compte tenu aussi de la rédaction de l’article 1er et surtout de l’avis favorable qui a été émis sur le sous-amendement que j’ai cosigné avec Jacques Blanc, je retire mon sous-amendement.
Le sous-amendement n° 1031 est retiré.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission spéciale ?
Le Gouvernement émet un avis favorable sur la demande de priorité et lève le gage.
La priorité, de droit, est ordonnée et il s’agit désormais du sous-amendement n° 1028 rectifié.
La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.
À première vue, je serais tenté de voter le sous-amendement présenté par M. Jacques Blanc …
… ainsi que tous les sous-amendements similaires.
Cela étant, je voudrais faire une remarque : au-delà de nos sensibilités respectives, nous sommes ici entre gens de bonne compagnie, de bonne éducation ; nous ne pouvons donc penser à mal. Dans ces conditions, mes chers collègues, si obtenir l’autorisation expresse de l’employeur est logique, ne croyez-vous pas que, dans certains cas, cela pourrait donner lieu à des tractations, à des marchandages …
… susceptibles de dévoyer le texte que nous allons voter ?
Je ne détiens pas la recette, mais je pense qu’il faudrait mettre en place un garde-fou afin de nous prémunir contre les dérives et les effets pervers qui surgiront immanquablement.
Mes chers collègues, je voudrais vous lire des extraits de plusieurs arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation rendus entre 1978 et 2006. Cette jurisprudence permettra de rassurer François Fortassin et de répondre aux interrogations de Jean-Pierre Godefroy.
Ainsi, la Cour de cassation indique que « même si le contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité, le salarié ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur : cela irait à l’encontre de son obligation générale de fidélité ». Cet arrêt fait suite à plusieurs décisions rendues par des conseils de prud’hommes.
En outre, « l’obligation s’applique pendant toute la durée du contrat, y compris pendant les périodes de suspension et les périodes correspondant à l’exécution du préavis, délai-congé ».
La chambre sociale considère également que « si la jurisprudence met en évidence une obligation générale de loyauté, il n’existe pas d’impératif d’exclusivité en l’absence de clause ».
Comme chacun le sait, la lecture de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation fait partie de mon quotidien.
Sourires
Le sous-amendement est adopté.
En conséquence, le sous-amendement n° 1011 n'a plus d'objet.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
En voyant l’amendement de la commission et les sous-amendements qui l’accompagnent, je comprends que vous avez ouvert une belle brèche, chers collègues, et que vous essayez petit à petit de la combler.
Et la réaction des artisans et des commerçants vous prend de plein fouet !
Rendez-vous compte une fois pour toutes de ce que vous êtes en train de faire ! Ces mesures vont vous revenir dessus comme un boomerang.
Je voterai évidemment contre tous ces calfatages qui cherchent à éviter le naufrage du navire, certain que de simples rustines ne suffiront pas à boucher un trou aussi large !
Je mets aux voix les sous-amendements identiques n° 600 rectifié bis et 1047.
Les sous-amendements sont adoptés.
L'amendement est adopté.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.