Sous-Amendement N° 1061 à l'amendement N° 130 (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 870 )

Déposé le 2 juillet 2008 par : MM. Houel, César, Mmes Mélot, Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Mme Desmarescaux, MM. Mouly, Cornu, Pointereau, Beaumont.

Photo de Michel Houel Photo de Gérard César Photo de Colette Mélot Photo de Esther Sittler Photo de Jackie Pierre Photo de Francis Grignon Photo de Alain Fouché Photo de Paul Blanc Photo de Gérard Bailly Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Georges Mouly Photo de Gérard Cornu Photo de Rémy Pointereau Photo de René Beaumont 

Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, après les mots :

, à l'occasion de la revente de ses produits ou services

insérer les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

Exposé Sommaire :

Tout en maintenant à l'identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et de 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur « classique », cet amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels les négociants, de pouvoir intégrer leurs prestations de services dans le cadre de la convention unique définie à cet article.

Cette précision permet de sécuriser le dispositif puisque les prestations « d'animation commerciale » sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l'occasion de celle-ci. Leur clientèle étant une clientèle de professionnels, la pratique de « l'emporté-payé » - propre au commerce de détail - n'existe pas.

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