Amendement N° 184 (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 10 juillet 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendement identique : 731 )

Déposé le 24 juin 2008 par : Mme Lamure, au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie.

Photo de Élisabeth Lamure 

Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le b de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est rédigé comme suit :

« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :
« - au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« - au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »

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