Déposé le 30 juin 2008 par : M. Deneux, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est rédigé comme suit :
« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :
« - au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« - au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »
La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public, de l'électricité et le décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchements et d'extensions des raccordements aux réseaux publics d'électricité ont défini avec précision les branchements sur les réseaux électriques existants et les extensions des réseaux électriques rendus nécessaires par de nouvelles constructions ou de nouveaux aménagements.
Ces nouvelles dispositions apportent une clarification indispensable. Mais elles ne sont pas entièrement en concordance avec les textes antérieurs du code de l'urbanisme. Il en résulte une réelle difficulté à laquelle sont confrontés les lotisseurs et les promoteurs d'immeubles importants : compte tenu de la nouvelle définition, certains des réseaux situés à l'intérieur de leur lotissement ou de leur construction seront désormais qualifiés d'extension et mis par les nouveaux textes à la charge de la commune. Les communes, qui ne peuvent répercuter légalement cette charge sur le constructeur ou sur l'aménageur, refusent les permis de construire et les permis d'aménager.
Il est proposer d'unifier les dispositions de l'article 18 de la loi sur l'électricité et de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : les définitions du branchement et de l'extension de réseau figurant dans le code de l'urbanisme seront les mêmes que sur celles retenues par la législation sur l'électricité et de préciser que les réseaux situés sur le terrain d'assiette de l'opération d'aménagement ou de construction seront toujours à la charge des aménageurs ou des constructeurs, qu'ils soient qualifiés de branchement ou d'extension.
Il complète en outre l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme pour prévoir que les réseaux situés sur le terrain d'assiette d'une opération d'aménagement ou de construction seront toujours à la charge des aménageurs ou des constructeurs, qu'ils soient qualifiés de branchement ou d'extension.
NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 43 vers un article additionnel après l'article 45.
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