Amendement N° 203 (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 1er juillet 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 24 juin 2008 par : M. Béteille, au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie.

Photo de Laurent Béteille 

Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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