Amendement N° 249 (Retiré)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 10 juillet 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Sous-amendements associés : 1056

Déposé le 24 juin 2008 par : M. Béteille, au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie.

Photo de Laurent Béteille 

A. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :

« I. - L'État peut, par convention, confier aux collectivités territoriales, aux groupements de collectivités territoriales ou aux groupements européens de coopération territoriale prévus à l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales qui en font la demande la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans ses fonctions et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour les exercer, l'autorité retenue supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en œuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
« Dans ce cadre, l'autorité retenue peut, par convention, confier une partie de ses fonctions au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.
« Six mois avant la fin du programme, l'autorité retenue adresse au représentant de l'État dans la région un bilan de ses actions. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre suivant, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble de la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. »

B. En conséquence, dans la seconde phrase du II de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième

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