Amendement N° 273 2ème rectif. (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 8 juillet 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 3 juillet 2008 par : MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Mme Desmarescaux, M. Huré, Mme Mélot, M. Grignon.

Photo de Gérard Cornu Photo de Rémy Pointereau Photo de Michel Houel Photo de Dominique Mortemousque Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Benoît Huré Photo de Colette Mélot Photo de Francis Grignon 

Après le 3° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'une surface de vente supérieure à 1.000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; ».

Exposé Sommaire :

Il s'agit de la réintroduction du 6° de l'article L 752-1 dans sa rédaction actuelle qui s'impose à deux titres :

En premier lieu, cette disposition de préemption d'une autorisation pour défaut d'exploitation qui n'existait pas pour les cinémas a été introduite par le nouveau texte voté par l'Assemblée nationale ; il est donc contradictoire de faire disparaître une disposition pour le commerce alors qu'elle est introduite pour les cinémas.

En second lieu, l'existence de friches commerciales qui pourraient ainsi être exploitées à nouveau sans condition de délai est de nature à contrarier l'appréciation de nouveaux projets tant publics que privés.

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