Amendement N° 276 3ème rectif. (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 9 juillet 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 juillet 2008 par : MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon, Huré, Mmes Mélot, Hummel, M. Bailly.

Photo de Gérard Cornu Photo de Rémy Pointereau Photo de Michel Houel Photo de Dominique Mortemousque Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Francis Grignon Photo de Benoît Huré Photo de Colette Mélot Photo de Christiane Hummel Photo de Gérard Bailly 

Rédiger comme suit le texte proposé par le XVI de cet article pour l'article L. 752-17 du code de commerce :

« Art. L. 752-17. - A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial.
« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est d'apporter une meilleure rédaction du dispositif fixant les recours en reformulant la rédaction de ce dernier sans modifier cependant le contenu de l'article.

Pour mémoire la rédaction retenue par l'Assemblée nationale était la suivante :

« Art. L. 752-17. - La décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet de recours devant la commission nationale d'aménagement commercial par toute personne ayant intérêt à agir. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est ouvert au préfet et au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant. Il est ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

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