Déposé le 27 juin 2008 par : Mme Bricq, M. Yung, Mme Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Avantl'article 21 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre 3 ainsi rédigé :
« Chapitre 3
« Recours collectif
« Art. L. 431-1 - Lorsque plusieurs personnes, ou plusieurs consommateurs, ont subi des préjudices individuels multiples ayant une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du Livre IV peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes ou des consommateurs concernés, agir en réparation du préjudice subi par les mandants devant une seule juridiction.
« Art. L. 431-2 - Le mandat peut être sollicité dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
« Art. L. 431-3 - Le recours collectif s'applique à tout litige entre des personnes physiques et un professionnel. L'étendue du champ d'application sera déterminée par grand domaine d'activité par décret en conseil des ministres.
« Art. L. 431-4 - L'action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse appartient exclusivement à toute association agréée et reconnue représentative en application des dispositions du titre Ier du Livre IV.
« À l'expiration d'un délai d'un mois au cours duquel l'instance est suspendue, et en l'absence de recours, le juge procède à l'évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. Le recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le recours ne peut avoir lieu qu'en référé.
« Art. L. 431-5 - En l'absence de recours au terme du mois qui suit la déclaration de responsabilité pour préjudice de masse, ou en cas de rejet du recours, l'association doit retrouver les victimes du préjudice de masse. A cet effet, elle peut utiliser le démarchage et la publicité par voie de presse.
« Art. L. 431-6 - Seules les personnes qui auront expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action sont considérées comme victime du préjudice de masse.
« Art. L. 431-7 - Le juge alloue à chacune des victimes ayant manifesté la volonté d'être partie à l'action, la réparation qui lui est due.
« Art. L. 431-8 - L'association répartit, à l'issu de l'instance, et dans un délai maximal de trois ans, les dommages intérêts entre les membres du groupe victime du préjudice de masse. Les dommages intérêts sont consignés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 431-9 - Une transaction est possible entre les parties à tout moment. Elle est subordonnée à l'approbation du juge, doit donner lieu à un avis communiqué aux membres et faire l'objet d'une homologation judiciaire. »
La complexification des relations commerciales entre les consommateurs et les entreprises, notamment depuis le développement des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, place les consommateurs et les citoyens en position de faiblesse en cas de litige. Les abus commis par les entreprises, comme les ententes sur les prix ou encore les clauses abusives, causent un préjudice qui n'est pratiquement jamais réparé. En effet, la lourdeur, le coût de la procédure, et la faiblesse des montants en jeu, découragent souvent nos concitoyens d'intenter une procédure pour faire respecter leur droit.
Pourtant, en se groupant et en agissant par l'intermédiaire d'une association, ces derniers pourraient se défendre plus efficacement, mais le droit français actuel ne permet pas. S'il existe, depuis l'adoption de la loi du 18 janvier 1992, une action en représentation conjointe qui donne à une association le pouvoir de défendre les consommateurs collectivement, celle-ci comprend des rigidités telles qu'elle n'est pratiquement pas utilisée aujourd'hui, ce qui place les entreprises en situation de quasi-impunité.
Aussi, était-il nécessaire de réfléchir aux moyens d'améliorer l'action en représentation conjointe afin de renforcer l'effectivité du droit de la consommation, c'est l'objet de cet article qui introduit le recours collectif en droit français dans le code de la consommation.
Cet amendement se propose donc d'instaurer une procédure qui facilite la mise en cause, par un collectif de consommateurs, de la responsabilité de l'entreprise qui aurait méconnu leur droit et leur aurait causé un préjudice.
Cette procédure repose sur un mécanisme en deux temps.
Dans un premier temps, il suffit à 2 plaignants d'adresser à un juge, via une association spécialisée, une demande de reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise. Le juge examine, dans cette première phase, si le recours est recevable c'est-à-dire s'il est justifié et s'il existe bien une faute, un préjudice collectif, et un lien de causalité. Il examine aussi si la responsabilité pour préjudice de masse est bien encourue par l'entreprise.
Dans un deuxième temps et si la responsabilité pour préjudice de masse de l'entreprise est reconnue par le juge, il est laissé à l'entreprise la faculté d'intenter un recours de cette décision. Ce recours ne peut être intenté que dans le mois qui suit la déclaration de responsabilité. Si aucun recours n'est intenté, ou si le recours est rejeté, on entre dans la deuxième phase.
L'association est alors chargée de proposer à toutes les victimes potentielles des agissements de l'entreprise, de se joindre à l'action. Pour cela, elle peut utiliser le démarchage et la publicité ce qui permet de limiter l'action à ses demandeurs : seules les personnes qui aurait expressément manifesté leur volonté d'être partie à l'action seront considérées comme victime du préjudice de masse. Ainsi, le jugement s'applique à toutes les victimes qui auraient expressément manifesté leur volonté de participer au recours collectif.
Ensuite le juge alloue à chaque victime la réparation qui lui est due, à charge pour l'association de répartir, à l'issu de l'instance, les dommages intérêts entre les groupes.
Il importe également de permettre aux parties de trouver un accord transactionnel, à tout moment de la procédure de recours collectif. La transaction sera subordonnée à l'approbation du juge qui doit veiller, du début à la fin, aux intérêts des membres du groupe. Cette transaction doit être homologuée par le juge pour avoir une force juridique. Cette possibilité est inspirée du droit américain qui prévoit aussi la possibilité d'adopter une transaction entre les parties.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 21 à un article additionnel avant l'article 21 A).
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