Déposé le 27 juin 2008 par : M. Raoul, Mmes Bricq, Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le premier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat net est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée au niveau des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. »
Le seuil de revente à perte a été abaissé par la loi du 3 janvier 2008. Il favorise la grande distribution, plus à même de pratiquer ces prix sur une partie du stock tout en rééquilibrant les marges sur l'ensemble des références du magasin. Les petits commerçants, tant dans les zones rurales que dans les centres-villes ne peuvent qu'être défavorisés par ces pratiques.
Puisque le seuil de revente à perte est abaissé il convient de lutter encore plus fermement contre la revente à perte. C'est pourquoi il est proposé d'accorder la possibilité de porter l'amende non plus à la moitié des dépenses de publicité, mais à la totalité.
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