Déposé le 27 juin 2008 par : M. Raoul, Mmes Bricq, Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce, après les mots : « cette revente », sont insérés les mots : «, de l'ensemble des charges afférentes au fonctionnement de l'établissement ».
La définition de la revente à perte n'inclut que les avantages financiers accordés par le vendeur, le prix du transport ainsi que diverses taxes. Il convient d'y inclure l'ensemble des charges auxquelles le distributeur doit faire face pour exercer son activité, et accueillir les clients.
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