Déposé le 30 juin 2008 par : MM. Vasselle, Houel, Mortemousque, Longuet, de Richemont.
Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De refuser l'accès d'un fournisseur, ou de tout mandataire qu'il aurait désigné, à un point de vente approvisionné par lui, pendant les horaires d'ouverture, afin de vérifier les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites au terme de la convention définie à l'article L. 441-7. »
Le présent amendement répond à l'objectif de la LME en ce qu'il vise à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs (directement ou indirectement par l'intermédiaire de leur mandataire) :
- d'une part, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale ;
- d'autre part, du positionnement concurrentiel de leurs produits en termes de prix.
Ce contrôle est aujourd'hui difficile, voire même impossible, en particulier lorsqu'il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l'obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les effets des comparateurs de prix, et ceci, y compris dans des situations où il est prévu contractuellement. Le taux de refus d'accès aux grandes et moyennes et surfaces est en constante dégradation depuis plus d'un an pour atteindre à ce jour, plus de 35% au niveau national et 50 % voire 100 % pour certaines enseignes.
Il en résulte que les fournisseurs et/ou leurs mandataires, ne peuvent vérifier ni la réalité des services rendus - dont on rappellera qu'ils constituent une source de revenus conséquente pour les distributeurs -, ni le positionnement concurrentiel de leurs produits, cet écran imposé par certains distributeurs étant une gêne considérable pour les producteurs qui veulent vérifier en temps réel la compétitivité de leurs produits.
Les dispositions légales applicables, qui se limitent à l'abus de droit, ne permettent aux fournisseurs et/ou à leurs mandataires d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux. Ceux-ci souhaiteraient pouvoir obtenir, dans le cadre de la LME, que leur droit d'accès soit garanti légalement et sanctionné.
La sanction proposée est celle de l'Article 442-6 du Code de commerce, qui consiste à rendre le distributeur responsable civilement de tout refus d'accès qui serait opposé à un fournisseur et/ou à son mandataire dans l'objectif de vérifier le respect des accords de négociation commerciale. Ce texte prévoit également de permettre à la DGCCRF de se joindre à l'action entreprise par le fournisseur évincé, en vue en particulier de condamner le distributeur au paiement d'une amende civile, dispositif éminemment dissuasif pour ce dernier. Il prévoit enfin la possibilité de saisir le juge des référés pour faire cesser les pratiques abusives (et donc un éventuel refus d'accès), gage d'une justice rapide et donc efficace.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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