Déposé le 27 juin 2008 par : M. Adnot, Mme Desmarescaux.
Avantl'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 euros, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit des organismes de recherche ci-après limitativement énumérés :
« 1° Les associations reconnues d'utilité publique et les fondations ayant pour objet la recherche ;
« 2° Les établissements publics d'enseignement scientifique ;
« 3° L'Agence nationale pour la recherche ;
« 4° Les établissements public à caractère scientifique et technologique ;
« 5° Les groupements d'intérêt scientifique recherche. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de diriger une partie supplémentaire de l'ISF, au-delà du plafond des 50 000€ annuels et dans la limite de 10 000€ annuels vers le financement de la valorisation de la recherche en permettant aux contribuables redevables de l'ISF d'être exonérés à hauteur de 75% de leur ISF au titre des dons en numéraires et en pleine propriété de titres de sociétés admis sur un marché réglementé effectués au profit des organismes de recherche, notamment des fondations universitaires et des fondations partenariales.
L'effet attendu du présent dispositif est une amélioration du financement de la preuve du concept dans notre pays, preuve qui est à l'origine de toute innovation, innovation elle-même synonyme d'avantage concurrentiel pour nos entreprises.
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