Amendement N° 684 (Retiré)

Clôture de la session ordinaire

Discuté en séance le 9 juillet 2008
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 27 juin 2008 par : Mme Payet, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Anne-Marie Payet 

I. - Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m² ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet d'extension commerciale, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »

II. - Après le même 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les 5° à 8° du même I sont abrogés ;

Exposé Sommaire :

Certains acteurs de la grande distribution ont contourné l'obligation de se soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce. Ils ont, en effet, construit des immeubles dont la surface de vente est de 299 mètres carrés, alors même que la surface totale dudit immeuble est supérieure à 300 mètres carrés. Dès lors, ils pourront très facilement procéder à une extension de la surface de vente actuelle tout en restant sous les nouveaux seuils prévus par la loi.

Pour éviter que ces pratiques portent atteinte à la concurrence, il est nécessaire d'encadrer, pendant une période limitée, les modalités d'extensions de ces magasins qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable.

Cet amendement s'inscrit dans la logique du développement d'une concurrence loyale souhaitée par le projet de loi.

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