Amendement N° 763 2ème rectif. (Adopté)

Clôture de la session ordinaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 3 juillet 2008 par : MM. Darniche, Adnot, Biwer, Cornu, Courtois, Dériot, Mme Desmarescaux, MM. Leclerc, Türk.

Photo de Philippe Darniche Photo de Philippe Adnot Photo de Claude Biwer Photo de Gérard Cornu Photo de Jean-Patrick Courtois Photo de Gérard Dériot Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Dominique Leclerc Photo de Alex Türk 

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées » ;

2° Dans le sixième alinéa (4°), les mots : si les membres de cette société » sont remplacés par les mots : «, ou une société de participation financière de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi, si les membres de ces sociétés ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement au projet de loi de modernisation de l'économie (LME) vise à renforcer les dispositifs de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire.

Il entend permettre aux membres des professions libérales, qui exercent leur profession dans une société d'exercice libéral (SEL), d'en détenir la majorité du capital et des droits de vote par l'intermédiaire d'une société de participation financière de professions libérales (SPFPL) et non plus seulement par une société du type « reprise d'une entreprise par ses salariés » (RES) tombée en désuétude, depuis que l'article 220 quater A du code général des impôts qui la régit au 4°) de l'article 5, a disparu dudit code.

Il entend favoriser durablement leur capacité de remboursement.

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