Sous-amendements associés : 257 (Adopté) 299 (Adopté) 634 (Adopté)
Déposé le 8 octobre 2008 par : M. Braye, au nom de la Commission des Affaires économiques.
Rédiger comme suit le 8° du I de cet article :
8° L'article L. 313-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-19. - L'Union d'économie sociale du logement :
« 1° Représente les intérêts communs de ses associés ;
« 2° Assure la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions définies à l'article L. 313-3 par les associés collecteurs ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ;
« 3° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation d'une partie des droits de réservation mentionnés à l'article L. 313-26 dont ils sont titulaires ;
« 4° Veille à :
« - la bonne application, dans les sociétés mentionnées à l'article L. 422-2 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine qu'expriment les conventions conclues par l'État avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré,
« - permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale,
« - donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital,
« - assurer, dans les sociétés dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence, le respect des principes déontologiques qu'elle fixe ;
« 5° Assure :
« - la coopération entre associés, ;
« - la coordination des tâches de collecte ;
« - l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
« - avec les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'État, l'information sur le logement des salariés ;
« - l'amélioration de la gestion des associés collecteurs ;
« 6° Élabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées aux 2° à 5°. Ces recommandations s'imposent aux associés collecteurs ;
« 7° Donne, en considération des intérêts communs qu'elle représente et des objectifs des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :
« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 6° ;
« - convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;
« - prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ;
« 8° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.
« Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.
« Les statuts de l'union sont approuvés par décret. » ;
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