Amendement N° 66 2ème rectif. (Adopté)

Déclaration de l'urgence d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 mars 2009 par : MM. Collin, Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Milhau, de Montesquiou, Plancade, Vall.

Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Anne-Marie Escoffier Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Jean Milhau Photo de Aymeri de Montesquiou Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Raymond Vall 

A - Avant le premier alinéa, de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I.- L'article L. 422-1 du code de l'aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application des articles L. 422-2 à L. 422-4 et dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols, afin de permettre l'organisation du transport public aérien, l'équipage est tenu d'assurer l'intégralité des opérations aériennes qui constitue la mission. Constitue une mission, une succession préalablement définie d'opérations aériennes entre deux temps de repos qui débute et se termine à la base d'affectation. »

B - Par conséquent, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : "II.-".

C - Rédiger comme suit le quatrième alinéa de cet article :

« Pour les salariés mentionnés au premier alinéa du I, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aériens, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol d'une durée déterminée par décret en Conseil d'État par mois ou trimestre ou année civils. Par exception à l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.

Exposé Sommaire :

L'activité du personnel navigant de l'aéronautique civile est caractérisée par trois éléments fondamentaux : l'absence d'horaire collectif de travail, une production mesurable exclusivement en heures de vol et la non définition par le Code de l'aviation civile de la notion de "mission aérienne".

Cette nouvelle rédaction permet un décompte effectif en heures de vol sur la base d'une correspondance à la durée légale figurant au Code du travail. Cette correspondance, validée par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, était jusqu'à présent introduite par un texte réglementaire.

Son introduction à l'article L. 422-5 du Code de l'aviation civile a pour objet d'assurer une meilleure articulation entre le Code du travail et le Code de l'aviation civile.

Elle ne remet pas en cause les dispositions relatives aux limites maximales de temps de service qui trouvent une application cumulative afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

La première phrase de cet amendement vise à introduire le motif pour lequel l'exception est introduite.

La phrase concernant la rémunération des heures supplémentaires est modifiée pour prendre en compte la totalité des éléments de rémunération qui affectent l'heure de vol, comme il est d'usage actuellement, et non les seuls éléments du salaire minimum mensuel garanti.

Le terme mission est utilisé à diverses reprises dans le code de l'aviation civile sans avoir été préalablement défini. Il convient d'une part, de préciser son contenu, d'autre part de s'assurer, dans le respect des mesures prises pour assurer la sécurité des vols, du respect des droits des passagers afin de permettre que ces derniers puissent être rapatriés en cas de nécessité dans les meilleurs délais.

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