Amendement N° 9 (Rejeté)

Diffamations injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'internet

Discuté en séance le 26 mars 2009
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 mars 2009 par : Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut 
Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

Avantl'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-14. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 11 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises éligibles au statut de petites et moyennes entreprises de croissance, telles que définies par l'article 220 decies du code général des impôts.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. »

Exposé Sommaire :

L'amendement prévoit une contribution salariale de 11 % sur les rémunérations annexes en capital des dirigeants de sociétés, le taux actuel de 2, 5 % étant trop limité et ne pouvant pas contribuer à améliorer effectivement les conditions de financement de la sécurité sociale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion