Déposé le 24 mars 2009 par : Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Avantl'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 137-14. - Il est institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 11 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises éligibles au statut de petites et moyennes entreprises de croissance, telles que définies par l'article 220 decies du code général des impôts.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. »
L'amendement prévoit une contribution salariale de 11 % sur les rémunérations annexes en capital des dirigeants de sociétés, le taux actuel de 2, 5 % étant trop limité et ne pouvant pas contribuer à améliorer effectivement les conditions de financement de la sécurité sociale.
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