Amendement N° 234 2ème rectif. (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2009

Discuté en séance le 19 novembre 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 273 341 371 )

Déposé le 12 novembre 2008 par : MM. Lardeux, Gilles, Portelli, Leclerc.

Photo de André Lardeux Photo de Bruno Gilles Photo de Hugues Portelli Photo de Dominique Leclerc 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 31 bis confère au directeur de l'UNCAM le pouvoir de décider unilatéralement du taux de participation des Caisses aux cotisations d'Assurance Maladie des chirurgiens-dentistes pour l'année 2009. Cette mesure d'exception survient à la suite de la décision du Conseil d'État annulant les modulations de la participation des Caisses aux cotisations d'assurance maladie pour l'année 2006 et après le refus par la CNSD de la proposition d'avenant n° 2 par l'UNCAM en raison de son iniquité par rapport à l'exercice des chirurgiens-dentistes libéraux conventionnés.

L'article 31 bis permettra au Directeur de l'UNCAM de prendre des mesures allant à l'encontre de l'esprit de la convention de 2006. Contrairement à ce qui a été affirmé dans l'exposé des motifs, la méthode employée ne sera pas neutre pour un grand nombre de chirurgiens-dentistes et conduira à une importante majoration des cotisations tout particulièrement pour les praticiens exerçant dans les zones défavorisées à fort taux de patients bénéficiant de la CMU-C.

Cette disposition paraît méconnaître les dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lesquelles la loi fixe les principes fondamentaux de la Sécurité Sociale. En effet, le texte adopté modifie -indirectement- pour l'année 2009, l'assiette et le taux de cotisation des chirurgiens-dentistes.

Cet article déroge aux règles régissant les pouvoirs attribués à l'UNCAM par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, article 55, fixés à l'article L 182-2 du code de la Sécurité Sociale et à son Directeur Général, article L 182-2-1 de ce même code. Cette dérogation ne peut figurer dans une loi de financement de la Sécurité Sociale dont le contenu a été établi par une loi organique, article LO 111-3 du code de la Sécurité Sociale. Cet article vise à conférer au Directeur de l'UNCAM un pouvoir qui ne fait pas partie de ses compétences. Il est investi d'une compétence réglementaire et l'amendement lui a conféré la capacité de fixer l'assiette de la quote part de participation des Caisses aux cotisations sociales professionnelles alors même que cette fixation a une influence directe sur l'assiette de cotisation du praticien et ne peut dès lors résulter que d'une loi. Cet amendement est donc entaché d'incompétence négative car il met en jeu des principes fondamentaux de la Sécurité Sociale qui relèvent de la compétence du législateur.

De plus, les affirmations du Directeur de l'UNCAM selon lesquelles l'équilibre de l'accord serait rompu après la décision du Conseil d'État ne sont pas prouvées par l'examen des chiffres des dépenses dentaires pour 2006 et 2007. L'examen des chiffres publiés tend à démontrer le contraire.

L'absence de participation des Caisses aux cotisations d'Assurance Maladie des chirurgiens-dentistes pourrait inciter un grand nombre de chirurgiens-dentistes libéraux à sortir du champ d'application de cette Convention en raison de cette décision.

Enfin, on ne peut que constater que cet article n'a pas d'autre but que de revenir sur un arrêt du Conseil d'État en l'absence d'un impérieux motif d'intérêt général.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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