Amendement N° I-101 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 novembre 2008 par : Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Photo de Nicole Bricq Photo de François Marc Photo de Michèle André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut 
Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code.

Cette contribution est due au titre des plus-values, gains et profits visés au e) de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elle est assise sur une assiette identique à celle de l'actuel prélèvement sur ces plus-values visé aux articles L. 245-14 et suivants.

Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 11 %.

II. - Dans les conditions prévues par la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

III. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au I.

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à créer une taxe additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 11 %, qui, instituée comme une imposition de toute nature destinée au budget de l'État, pourrait être à terme affectée au fonds de réserve des retraites, au titre de nouvelle ressource permanente de ce fonds.

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