Déposé le 24 novembre 2008 par : MM. Braye, Hérisson, J. Gautier, P. André, Détraigne, Soulage, J. Blanc, Mme Bout, MM. Dubois, Beaumont, Pointereau, Merceron, Vasselle.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4211- 2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la pré-collecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés ci-dessus, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article R. 1335-8-1 conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.
« Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cet amendement vise à instituer le principe de la responsabilité élargie du producteur pour la filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux.
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