Amendement N° I-140 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 24 novembre 2008 par : MM. Braye, Hérisson, J. Gautier, P. André, Détraigne, Soulage, J. Blanc, Mme Bout, MM. Dubois, Beaumont, Pointereau, Merceron, Vasselle.

Photo de Dominique Braye Photo de Pierre Hérisson Photo de Jacques Gautier Photo de Pierre André Photo de Yves Détraigne Photo de Daniel Soulage Photo de Jacques Blanc Photo de Brigitte Bout Photo de Daniel Dubois Photo de René Beaumont Photo de Rémy Pointereau Photo de Jean-Claude Merceron Photo de Alain Vasselle 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 4211- 2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la pré-collecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés ci-dessus, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l'article R. 1335-8-1 conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.
« Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à instituer le principe de la responsabilité élargie du producteur pour la filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux.

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