Amendement N° 74 (Rejeté)

Dépôt d'un texte d'une commission

Discuté en séance le 18 décembre 2008
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 décembre 2008 par : M. Marc, Mmes Bricq, M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, les membres du Groupe socialiste, apparentés, rattachés.

Photo de François Marc Photo de Nicole Bricq Photo de Pierre André Photo de Bernard Angels Photo de Bertrand Auban Photo de Jean-Pierre Demerliat Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Claude Haut 
Photo de Edmond Hervé Photo de Yves Krattinger Photo de Jean-Pierre Masseret Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de François Rebsamen Photo de Michel Sergent Photo de Jean-Marc Todeschini 

I. - Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de tarif applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I. de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'État. »

II. - La perte éventuelle de recettes résultant pour l'État du III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le financement des compétences transférées a été initialement réalisé par l'attribution de fractions de TSCA. L'assiette nationale de cette taxe a légèrement progressé depuis 2004 (même si son dynamisme est très loin d'être à la hauteur de l'évolution structurelle des compétences transférées, essentiellement de la masse salariale sujette au glissement vieillesse technicité et à l'évolution du point d'indice de la fonction publique).

Or depuis 2008, les nouveaux transferts sont compensés par une fraction de TIPP, dont l'assiette nationale est en régression, ce qui oblige à des abondements complémentaires pour assurer un montant équivalent à la garantie plancher du droit à compensation.

Dans ce contexte, la rédaction actuelle du III. de cet article, qui mutualise le droit à compensation sous forme de TSCA et le droit à compensation sous forme de TIPP, se traduirait à terme mécaniquement par un effacement progressif du léger dynamisme passé dont ont pu bénéficier les départements au titre de la TSCA, jusqu'à atteindre le montant initial de la compensation en valeur 2003.

Ainsi, en quelques années, le droit à compensation total des départements risquerait de facto de ne plus se traduire que par l'attribution d'une quasi dotation, sans aucune évolution, pas même celle de l'inflation.

Le présent amendement vise donc à corriger les effets de la nouvelle rédaction proposée par cet article, en maintenant la distinction entre la garantie du transfert de la TIPP et la garantie du transfert de la TSCA.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion