Déposé le 8 janvier 2009 par : MM. Mercier, Maurey, Amoudry, Détraigne, Fauchon, Pozzo di Borgo, J.L. Dupont, Deneux.
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1605 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, les mots : « sont équipés le ou les locaux meublés affectés » sont remplacés par les mots : « est équipé le local meublé affecté » ;
2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le montant total de la redevance due par le redevable ne peut excéder une fois et demi le montant de la redevance tel que fixé au III de l'article 1605 du code général des impôts. » ;
3° Après les mots : « taxe d'habitation », la fin de la première, phrase du deuxième alinéa du 5° est supprimée.
C'est l'article 41 de la loi de finances pour 2005 qui a mis en place une exonération de redevance pour les résidences secondaires, paradoxalement au moment où on l'adossait à la taxe d'habitation.
Cet adossement à la taxe d'habitation avait été proposé par M. Patrice Martin-Lalande dans un rapport de 2003, afin d'améliorer le rendement de la redevance. Mais ce rapport préconisait également la mise en place d'une redevance pour les résidences secondaires, « avec un montant attractif (par exemple de la moitié du taux prévu pour les résidences principales), valable quel que soit le nombre de résidences secondaires équipées d'un téléviseur, à titre permanent ou non ».
Cette mesure est équitable et conforme à l'esprit de la réforme tendant à adosser la redevance à la taxe d'habitation. Elle permet en effet de répondre à la critique la plus fréquemment faite à la redevance : celle d'être une taxe « aveugle » qui touche de façon uniforme l'ensemble des contribuables, sans distinction de ressources.
Selon le rapport rendu par la commission Copé, en partant de l'hypothèse que 2 millions de résidences secondaires détiendraient un téléviseur (sur les 3, 2 millions de résidences secondaires recensées par l'INSEE), cette mesure aurait un rendement de 116 millions d'euros avec un montant de redevance divisé par deux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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