Déposé le 8 janvier 2009 par : MM. Maurey, Amoudry, Mme Payet, MM. Pozzo di Borgo, Deneux.
Après l'article 21, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les ventes et locations de téléviseurs
« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué une taxe due par tout fabricant et importateur de téléviseurs établi en France.
« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes et locations de téléviseurs.
« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % au montant annuel des ventes et locations de téléviseurs en France, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - A la section II du chapitre Ier du livre II du même code, il est inséré un II septies ainsi rédigé :
« II septies. - Régime spécial des redevables de la taxe sur les ventes et locations de téléviseurs
« Art. 1693 septies.- Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KI acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
« Le complément de la taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KI est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables. »
Les fabricants et importateurs de téléviseurs vendent et louent d'autant plus de téléviseurs que ceux-ci sont amenés à diffuser des programmes de qualité. C'est tout le sens de la réforme de l'audiovisuel public que d'améliorer la qualité de ses programmes. Il est dès lors cohérent que ces mêmes fabricants et importateurs contribuent au financement du service public de l'audiovisuel.
On ajoutera que ce secteur, essentiellement constitué d'entreprises internationales qui délocalisent leurs sites de productions bien loin de la France, est en constante progression depuis 2003, bénéficiant notamment du décollage de la télévision numérique puis de la TVHD, dont le service public de l'audiovisuel sont des acteurs essentiels.
Selon les chiffres communiqués par le SIMAVELEC, entre 2003 et 2007 le nombre de téléviseurs vendus a augmenté de plus de 50% et surtout, dans le même temps, le chiffre d'affaires dégagé de ces ventes a augmenté de plus de ... 106% (à 4, 23 milliard d'euros), le prix moyen des téléviseurs augmentant avec l'intégration du numérique, de la HD et des nouvelles technologies.
Une taxe raisonnable de 3 % sur ce chiffre des ventes, permettra d'apporter un financement complémentaire important (plus de 120 millions d'euros sur la base des chiffres 2007) pour le service public audiovisuel, sans entamer la bonne santé des fabricants et importateurs qui attendent une nouvelle progression de 11% du chiffre des ventes en 2008.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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