Déposé le 8 janvier 2009 par : MM. Maurey, Biwer, Amoudry, Détraigne, Pozzo di Borgo, J.L. Dupont, Deneux.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le e ter du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Des sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la diffusion de programmes dans les domaines de la culture ou la connaissance ; »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du régime fiscal du mécénat d'entreprise aux sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour la diffusion de programmes dans les domaines de la culture ou de la connaissance sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 238 bis du code général des impôts organise le régime fiscal du mécénat d'entreprise, et permet aux entreprises donatrices de bénéficier d'une réduction d'impôt pour les dons effectués en faveur, notamment, des organismes d'intérêt général, des fondations ou associations d'utilité publiques (...), ainsi qu' « aux sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État (...) et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques (...), à la condition que les versements soient affectés à cette activité ».
Afin de renforcer la présence des programmes culturels ambitieux, coûteux par nature, il est important que le bénéfice de cette disposition soit étendu aux sociétés nationales de programmes France Télévisions et Radio France, sociétés à capitaux publics, et dont il est dans les missions inscrites dans les cahiers des charges de présenter au public des programmes dans les domaines de la culture et de la connaissance.
Le régime actuel, aujourd'hui applicable au bénéfice des « sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou les établissements publics nationaux », restera conforme au droit communautaire (et au régime des aides d'État) une fois étendu aux sociétés nationales de programmes, sociétés à capitaux exclusivement publics.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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